CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE III / DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION / TITRE II / CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS / CHAPITRE II / Crimes et délits contre les propriétés / SECTION III / Déstructions, dégradations, dommages / PARAGRAPHE 1 / Régime de l'autorisation
Article R24-19 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1968
Entrée en vigueur le 15 août 1968
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958
Lorsque des secrets intéressant la défense nationale sont en cause, l'autorisation est accordée, suspendue ou retirée sous sa seule responsabilité par le ministre des armées [*autorité compétente*] . L'alinéa 2 de l'article précédent n'est pas applicable dans ce cas. L'autorisation ainsi accordée ne vaut que pour les expériences et recherches justifiant son attribution.
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[…] « Les dispositions des articles R. 24-16 à R. 24-23 du présent code, à l'exception des articles R. 24-19 et R. 24-22, sont alors applicables, la référence à la révocation du contrôle judiciaire prévue par l'article R. 24-20 étant remplacée par une référence à la révocation du sursis probatoire, ou à la révocation ou au retrait de la mesure d'aménagement de la peine.
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