Article R24-20 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1968

Entrée en vigueur le 15 août 1968

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958

L'autorisation accordée en application des articles R. 24-18 et R. 24-19 cesse d'être valable lorsque son titulaire abandonne les fonctions ou activités principales au titre desquelles elle lui a été donnée.
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Entrée en vigueur le 15 août 1968
Sortie de vigueur le 20 octobre 1987

Commentaire1


Thierry Vallat · 24 septembre 2020

Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas de l'article R. 24-14 et si la condition prévue par le premier alinéa de l'article R. 24-15 est toujours remplie, sans que sa durée totale dépasse deux ans. […] 24-20 du CPP)

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