Article R24-21 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version15/08/1968

Entrée en vigueur le 15 août 1968

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958

Dans les cas prévus à l'article R. 24-18, le ministre qui a accordé l'autorisation peut à tout moment la suspendre en cas d'infraction grave aux dispositions de l'article 454 ou de la présente section.
Le ministre saisit dans le délai d'un mois la commission prévue à l'article R. 24-17. Cette commission invite l'intéressé à présenter ses observations écrites ou orales. Elle donne son avis sur le retrait de l'autorisation au ministre qui statue.
Si la commission n'a pas été saisie dans le délai d'un mois à compter de la mesure de suspension [*point de départ*] , celle-ci cesse de plein droit d'avoir effet.
La commission doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.
Si elle ne l'a pas fait, le ministre qui a suspendu l'autorisation doit statuer définitivement dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations écrites ou orales.
Si le ministre n'a pas statué dans ce délai, la suspension cesse d'avoir effet.
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Entrée en vigueur le 15 août 1968
Sortie de vigueur le 20 octobre 1987

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