CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE III / DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION / TITRE II / CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS / CHAPITRE II / Crimes et délits contre les propriétés / SECTION III / Déstructions, dégradations, dommages / PARAGRAPHE 1 / Régime de l'autorisation
Article R24-23 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1968
Entrée en vigueur le 15 août 1968
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958
Lorsqu'une autorisation est accordée, un certificat est remis au bénéficiaire. Ce document, dont la forme est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, contient tous les renseignements nécessaires pour permettre d'apprécier si le bénéficiaire exerce son activité conformément aux prescriptions fixées.
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Décision • 0
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Les distances mentionnées à l'article R. 24-18 sont portées par tout moyen à la connaissance de la personne protégée, à laquelle est attribué un dispositif de téléprotection. […] (art R 24-23 du CPP)
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