Article R24-23 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1968

Entrée en vigueur le 15 août 1968

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958

Lorsqu'une autorisation est accordée, un certificat est remis au bénéficiaire. Ce document, dont la forme est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, contient tous les renseignements nécessaires pour permettre d'apprécier si le bénéficiaire exerce son activité conformément aux prescriptions fixées.
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Entrée en vigueur le 15 août 1968
Sortie de vigueur le 20 octobre 1987

Commentaire1


Thierry Vallat · 24 septembre 2020

Les distances mentionnées à l'article R. 24-18 sont portées par tout moyen à la connaissance de la personne protégée, à laquelle est attribué un dispositif de téléprotection. […] (art R 24-23 du CPP)

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