CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE III / DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION / TITRE II / CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS / CHAPITRE II / Crimes et délits contre les propriétés / SECTION III / Déstructions, dégradations, dommages / PARAGRAPHE 1 / Régime de l'autorisation
Article R24-24 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1968
Entrée en vigueur le 15 août 1968
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958
Toute personne pratiquant d'une manière quelconque des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux ou participant à des expériences ou recherches [*obligation*], doit toujours être en mesure d'établir qu'elle possède l'autorisation prévue à l'article R. 24-14 ou qu'elle agit sous les ordres d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
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