Article R24-26 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version15/08/1968

Entrée en vigueur le 15 août 1968

Les directeurs des établissements qui utilisent des animaux domestiques en vue des expériences énumérées à l'article R. 24-15 [*obligations*] doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de contrôle, de la provenance desdits animaux hébergés dans l'établissement ou utilisés par celui-ci.
Cette provenance doit être indiquée au fur et à mesure sur un registre spécial qui doit être présenté à toute réquisition des agents de contrôle. Ce registre est conservé pendant une année à compter de la dernière inscription qui y a été portée.
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Entrée en vigueur le 15 août 1968
Sortie de vigueur le 20 octobre 1987

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