CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE III / DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION / TITRE II / CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS / CHAPITRE II / Crimes et délits contre les propriétés / SECTION III / Déstructions, dégradations, dommages / PARAGRAPHE 2 / Conditions d'hébergement et entretien des animaux
Article R24-26 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1968
Entrée en vigueur le 15 août 1968
Les directeurs des établissements qui utilisent des animaux domestiques en vue des expériences énumérées à l'article R. 24-15 [*obligations*] doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de contrôle, de la provenance desdits animaux hébergés dans l'établissement ou utilisés par celui-ci.
Cette provenance doit être indiquée au fur et à mesure sur un registre spécial qui doit être présenté à toute réquisition des agents de contrôle. Ce registre est conservé pendant une année à compter de la dernière inscription qui y a été portée.
Cette provenance doit être indiquée au fur et à mesure sur un registre spécial qui doit être présenté à toute réquisition des agents de contrôle. Ce registre est conservé pendant une année à compter de la dernière inscription qui y a été portée.
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