CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE III / DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION / TITRE II / CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS / CHAPITRE II / Crimes et délits contre les propriétés / SECTION III / Déstructions, dégradations, dommages / PARAGRAPHE 3 / Conditions de réalisation des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux
Article R24-27 du Code pénal (ancien)Abrogé
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Version15/08/1968
Entrée en vigueur le 15 août 1968
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958
Les interventions douloureuses sur les animaux sont faites sous anesthésie générale ou locale ou procédés analgésiques équivalents. Si l'animal est destiné à survivre à l'intervention, on doit, dans toute la mesure du possible, lui éviter la souffrance postopératoire en lui prodiguant des soins.
Si l'animal n'est pas destiné à survivre à l'intervention, il est sacrifié avant la fin de l'anesthésie.
Lorsque ces expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et à des cas d'absolue nécessité dont doit pouvoir justifier le responsable. Sauf exception justifiée, il ne peut être procédé à plus d'une seule intervention sans anesthésie sur le même animal.
Si l'animal n'est pas destiné à survivre à l'intervention, il est sacrifié avant la fin de l'anesthésie.
Lorsque ces expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et à des cas d'absolue nécessité dont doit pouvoir justifier le responsable. Sauf exception justifiée, il ne peut être procédé à plus d'une seule intervention sans anesthésie sur le même animal.
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