Article R24-30 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version15/08/1968

Entrée en vigueur le 15 août 1968

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 décembre 1958

Il appartient à chaque ministre de veiller à l'application des dispositions de la présente section dans les établissements relevant de son autorité ou de son contrôle, selon les distinctions énoncées aux articles R. 24-18 et R. 24-19.
A cette fin, le ministre désigne par arrêté le ou les corps ou services d'inspection ou de contrôle de son département ministériel habilités à procéder à des opérations de contrôle dans lesdits établissements.
Si le ministre ne dispose pas d'un corps ou service d'inspection ou de contrôle propre à son département ministériel ou s'il estime opportun de faire procéder au contrôle dans les établissements relevant de son autorité par un corps ou service d'inspection ou de contrôle dépendant d'un autre département ministériel, les conditions de ce contrôle sont déterminées par arrêté interministériel.
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Entrée en vigueur le 15 août 1968
Sortie de vigueur le 20 octobre 1987

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