Article 461 du Code pénal (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
>
Version01/12/1987

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 14 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 26 () JORF 3 février 1981

Modifié par : Loi 1915-05-22 art. 2 JORF 23 mai 1915

Dans le cas où le fait qui a procuré les choses recélées a été commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime ou au délit et aux circonstances du crime ou du délit dont il aura eu connaissance au temps du recélé.
L'amende prévue par l'article précédent pourra toujours être prononcée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 décembre 1987

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131­21 du code pénal. […] Considérant, dès lors, que les articles 47 à 52 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont pas contraires à la Constitution ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Article 706-98 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46 Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706­96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226­3 du code pénal. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur Section 3. Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 71 Au premier alinéa de l'article 703 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions107


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1998, 97-83.042 97-83.047 96-80.799, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 et 461 anciens, 321-1, 621-4 et 441-10 nouveaux du Code pénal, 6, 202, 204, 591 à 593 du Code de procédure pénale : […]

 Lire la suite…
  • Personne ayant fait l'objet d'une ordonnance de non·
  • Décision ultérieure de renvoi·
  • Lieu devenue définitive·
  • Chambre d'accusation·
  • Excès de pouvoir·
  • Pouvoirs·
  • Public·
  • Dépositaire·
  • Accusation·
  • Renvoi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1983, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 460 et 461 du code penal, 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, defaut de reponse a conclusions et manque de base legale ;

 Lire la suite…
  • Recel·
  • Crime·
  • Accusation·
  • Complicité·
  • Cour d'assises·
  • Communications téléphoniques·
  • Vol·
  • Connaissance·
  • Code pénal·
  • Renvoi

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 461 et 401 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut et insuffisance de motifs ; […]

 Lire la suite…
  • Recel·
  • Cuivre·
  • Vol·
  • Équipement électrique·
  • Origine des marchandises·
  • Délit·
  • Partie civile·
  • Facture·
  • Conditionnement·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).