CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés / Section IV : Recel
Article 461-1 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Est codifié par : Loi 1810-02-19
Modifié par : Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 - art. 4 () JORF 1er décembre 1987
Commentaires • 4
L'article L. 461-1 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des grévistes en cas d'abus. La Cour de cassation a constaté le principe de la responsabilité des organisations syndicales pour le préjudice découlant des faits de grève. La responsabilité de l'Etat peut également être engagée pour manquement à sa mission de maintien de l'ordre ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques.
Lire la suite…Or, si la mendicite n'est plus une infraction, le nouvel article 227-20 et suivants du code penal sanctionne les adultes utilisant des mineurs a des fins de mendicite. Il appartient donc aux agents de police judiciaire de constater ces infractions. Il souhaite donc savoir quelles dispositions il compte prendre afin de faire appliquer ces dispositions de maniere efficace.Les dispositions des articles 227-20 et suivants du code penal figuraient deja a l'article 461-1 du l'ancien code penal et avaient ete instituees par la loi no 83-466 du 10 juin 1983.
Lire la suite…Décisions • 2
Caractérise en tous ses éléments le délit prévu et réprimé par l'article 461-1 du Code pénal la cour d'appel qui énonce que le numéraire et les vêtements trouvés en la possession des prévenus provenaient de vols commis par des enfants à l'instigation de leurs parents, tous vivant en un groupe étroit et organisé, et que la possession d'une grosse somme d'argent et de véhicules de grande puissance ne pouvaient s'expliquer par les ressources dont ils justifiaient.
Lire la suite…- Délit assimilé (article 461·
- 1 du code pénal)·
- Constatations suffisantes·
- Éléments constitutifs·
- Délit assimilé·
- Vol·
- Enfant·
- Recel·
- Vêtement·
- Commettre
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1994, 93-80.049, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 461-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Vol·
- Recel·
- Code pénal·
- Base légale·
- Préjudice·
- Attaque·
- Écoute téléphonique·
- Part·
- Ligne·
- Écoute
L'article L. 461-1 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des grévistes en cas d'abus. La Cour de cassation a constaté le principe de la responsabilité des organisations syndicales pour le préjudice découlant des faits de grève. La responsabilité de l'Etat peut également être engagée pour manquement à sa mission de maintien de l'ordre ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques.
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