Article 404 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version01/01/1968
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Version01/01/1986
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Version23/01/1988

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988

Les sociétés de bourse reconnues coupables de banqueroute ou de complicité de banqueroute sont punis d'un emprisonnement de deux ans à sept ans et d'une amende de 20.000 F [*francs*] à 30.000 F ou de l'une de ces peines seulement [*sanctions pénales*].
En outre, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*] peut être prononcée à leur encontre
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2016

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 200 L'article 404 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 404. – Les agents de change reconnus coupables de banqueroute sont punis d'un emprisonnement de deux ans à sept ans et d'une amende de 20 000 F à 300 000 F ou l'une de ces peines seulement. […] de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2016

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 200 L'article 404 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 404. – Les agents de change reconnus coupables de banqueroute sont punis d'un emprisonnement de deux ans à sept ans et d'une amende de 20 000 F à 300 000 F ou l'une de ces peines seulement. […] de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; […]

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[…] [40] Entre temps, la Cour constitutionnelle jugera irrecevables deux requêtes de référendum abrogatif portant, notamment, sur les articles 402 à 406 du Code pénal : sent n° 16 du 2 février 1978 (Giur. cost., 1978, p. 79) relative à la demande d'abrogation de quatre vingt dix-sept articles du Code pénal (dont les articles 402 à 406) ; sent. n° 28 du 10 février 1981, Foro it., 1981, I, p. 918 relative à la demande d'abrogation de vingt-huit articles du Code pé […] nal (dont les articles 402, 403 et 404).

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1991, 90-84.154, Inédit
Rejet

[…] qu'Henry Y… s'était fait fort d'obtenir, et qu'ainsi il n'y avait de sa part aucune volonté de retarder l'ouverture d'une procédure collective- la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motif » ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 209 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 402 et 404 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Melle X… coupable d'avoir détourné partie de ses biens en vue de les soustraire aux poursuites des créanciers de la société SONOJEC ; "aux motifs adoptés des premiers juges que s'il ne peut être reproché à celle-ci d'avoir vendu un bien personnel, […]

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  • Appréciation souveraine·
  • Abus de biens sociaux·
  • Éléments constitutifs·
  • Sociétés en général·
  • Intérêt personnel·
  • Sociétés·
  • Délit·
  • Factoring·
  • Abus·
  • Emploi

2Tribunal administratif de Toulon, 23 octobre 2015, n° 1400059
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre modifié par la loi n°2008-492 du 26 mai 2008: « Les emplois réservés sont également accessibles, […] qu'aux termes de l'article L. 404 de ce code alors applicable : « Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé : 1° Dans la fonction publique de l' Etat, […] qu'aux termes de l‘article 8 du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : « Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3 e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, […]

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  • Militaire·
  • Défense·
  • Détachement·
  • Échelon·
  • Fonction publique·
  • Classes·
  • Technicien·
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Réserve

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1965, 64-92.944, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] La Chambre d'accusation, statuant sur des poursuites en banqueroute exercées contre un agent de change à raison d'une faillite antérieure au 23 décembre 1958, retient à bon droit contre lui, d'une part, l'article 89 du Code de commerce, toujours en vigueur, d'autre part, les nouveaux articles 402 et 404 du Code pénal tels qu'ils ont été modifiés par l'ordonnance du 23 décembre 1958 qui a substitué à la peine criminelle prévue par la loi ancienne, une peine correctionnelle plus douce ;

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  • Faillite antérieure à l'ordonnance du 23 décembre 1958·
  • Faillite antérieure à l'ordonnance·
  • Arrêt de renvoi en cour d'assises·
  • Arrêt de la chambre d'accusation·
  • Faillite règlement judiciaire·
  • Agent de change en faillite·
  • Application dans le temps·
  • Renvoi en cour d'assises·
  • Enumération cumulative·
  • 2) abus de confiance
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