Article 404-1 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1983
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Version05/01/1988

Entrée en vigueur le 5 janvier 1988

Modifié par : Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 13 () JORF 5 janvier 1988

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F [*francs - sanctions*] tout débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, par une juridiction civile.
Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Sans préjudice de l'application de l'article 55, le tribunal pourra décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie ci-dessus sera tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.
Lorsque ces obligations résultent d'une condamnation pénale, le tribunal pourra décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle précédemment prononcée.
La prescription de l'action publique ne courra qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire [*point de départ*] ou, s'il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur. > Pour l'application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
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Commentaire1


M. Destot Michel · Questions parlementaires · 4 juin 1990

. - La situation decrite par l'honorable parlementaire ne reunit pas les elements constitutifs de l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilite telle que definie par l'article 404-1 du code penal dans la mesure ou l'epouse divorcee est creanciere d'aliments et non debitrice. […]

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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1990, 88-83.998, Publié au bulletin
Cassation partielle

Encourt les peines prévues par l'article 404-1 du Code pénal le débiteur qui, pour se soustraire à l'exécution d'une des condamnations spécifiées par ce texte, organise ou aggrave son insolvabilité en renonçant volontairement à un emploi rémunéré, une telle renonciation ayant pour résultat de diminuer l'actif de son patrimoine.

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  • Diminution de l'actif patrimonial·
  • Démission d'un emploi rémunéré·
  • Insolvabilite frauduleuse·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément matériel·
  • Patrimoine·
  • Actif·
  • Code pénal·
  • Emploi·
  • Interprétation stricte

2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section c2, 2 mai 2012, n° 11/01231
Infirmation

[…] ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Février 2012 […] — le condamner selon l'article 404-1 du code pénal qui sanctionne les procédés d'organisation et d'aggravation de l'insolvabilité,

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  • Récompense·
  • Indivision·
  • Impenses·
  • Partage·
  • Cabinet·
  • Vente·
  • Immeuble·
  • Valeur·
  • Montant·
  • Fruit

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1996, 95-85.959, Publié au bulletin
Rejet

Caractérise le délit d'insolvabilité frauduleuse, prévu à l'article 404-1 ancien du Code pénal, devenu l'article 314-7 de ce Code, l'arrêt qui constate que, pour se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive, […]

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  • Réduction corrélative de la valeur des parts saisies·
  • Augmentation de capital social·
  • Constatations suffisantes·
  • Insolvabilite frauduleuse·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Élément matériel·
  • Marc·
  • Augmentation de capital·
  • Actif
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