CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés / Section II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes / Paragraphe 1 : Banqueroute et escroquerie
Article 404-1 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1988
Modifié par : Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 13 () JORF 5 janvier 1988
Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Sans préjudice de l'application de l'article 55, le tribunal pourra décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie ci-dessus sera tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.
Lorsque ces obligations résultent d'une condamnation pénale, le tribunal pourra décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle précédemment prononcée.
La prescription de l'action publique ne courra qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire [*point de départ*] ou, s'il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur. > Pour l'application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
Commentaire • 1
Décisions • 23
Encourt les peines prévues par l'article 404-1 du Code pénal le débiteur qui, pour se soustraire à l'exécution d'une des condamnations spécifiées par ce texte, organise ou aggrave son insolvabilité en renonçant volontairement à un emploi rémunéré, une telle renonciation ayant pour résultat de diminuer l'actif de son patrimoine.
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[…] ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Février 2012 […] — le condamner selon l'article 404-1 du code pénal qui sanctionne les procédés d'organisation et d'aggravation de l'insolvabilité,
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1996, 95-85.959, Publié au bulletin
Caractérise le délit d'insolvabilité frauduleuse, prévu à l'article 404-1 ancien du Code pénal, devenu l'article 314-7 de ce Code, l'arrêt qui constate que, pour se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive, […]
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. - La situation decrite par l'honorable parlementaire ne reunit pas les elements constitutifs de l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilite telle que definie par l'article 404-1 du code penal dans la mesure ou l'epouse divorcee est creanciere d'aliments et non debitrice. […]
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