CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE III / DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION / TITRE II / CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS / CHAPITRE II / Crimes et délits contre les propriétés / SECTION II / Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraude / PARAGRAPHE 1 / Banqueroute et escroquerie
Article 405 du Code pénal (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 46 () JORF 13 juillet 1975
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations [*valeurs mobilières*], bons, parts, ou titres quelconques, soit d'une société [*appel public à l'épargne*], soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 180.000 F [* circonstances aggravantes*].
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du présent code [*droits civiques, droits civils et droits de famille : restriction au droit d'être tuteur ou curateur*].
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L'article 313-1 du Code pénal énonce que l'escroquerie « est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». L'article 313-1 du Code pénal a remplacé l'article 405 ancien du Code pénal qui visait l'escroquerie.
Lire la suite…Code pénal ........................................................................................................................ 7 - Article 112-2 ....................................................................................................................................... 7 C. […] L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 2, 3 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] fraude et escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal ; Attendu que X… a porté plainte le 3 janvier 1989 auprès du juge d'instruction de Bordeaux contre le président-directeur général du Crédit Lyonnais des chefs de publicité de nature à induire en erreur, fraude et escroquerie ; […]
Lire la suite…- Compétence territoriale·
- Lieu des délits·
- Escroquerie·
- Compétence·
- Publicité·
- Fraudes·
- Juge d'instruction·
- Contrat d'assurance·
- Emprunt·
- Crédit lyonnais
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du code penal, 485, 512, 595 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare que la demanderesse avait commis le delit d'escroquerie ;
Lire la suite…- Manoeuvres frauduleuses·
- Publicité fallacieuse·
- Mise en scène·
- Escroquerie·
- Définition·
- Cartes·
- Femme·
- Liste·
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- Métropolitain
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1965, 65-91.478, Publié au bulletin
L'escroquerie est consommée par la remise des obligations, dispositions billets et promesses frauduleusement obtenus à l'aide de moyens prévus par l'article 405 du Code pénal. La date du délit – et par conséquent le point de départ de la prescription – est fixée au jour où cette remise a été effectuée, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux actes qui ont pu ultérieurement poursuivre ou réaliser l'exécution des titres escroqués (1).
Lire la suite…- Remise de la chose·
- Action publique·
- Point de départ·
- Prescription·
- Escroquerie·
- Billet·
- Plainte·
- Partie civile·
- Reconnaissance de dette·
- Délit
47. […] Le législateur a recouru à cette même notion dans la définition de l'escroquerie, quant à son objet qui, aux termes de l'article 313-1 du code pénal, peut porter sur des valeurs ou un bien quelconque. […] Après avoir posé, sous l'empire de l'article 405 de l'ancien code pénal, le principe selon lequel un immeuble ne peut être l'objet d'une escroquerie (Crim., 15 juin 1992, pourvoi n° 91-86.053, […]
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