CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés / Section II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes / Paragraphe 1 : Banqueroute et escroquerie
Article 405 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Modifié par : Loi 77-1468 1977-12-30 art. 19 II JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, d'obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société [*appel public à l'épargne*], soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 5.000.000 F [*sanctions, circonstances aggravantes*].
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du présent code [*droits civiques, droits civils et droits de famille : restriction au droit d'être tuteur ou curateur*].
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L'article 313-1 du Code pénal énonce que l'escroquerie « est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». L'article 313-1 du Code pénal a remplacé l'article 405 ancien du Code pénal qui visait l'escroquerie.
Lire la suite…Code pénal ........................................................................................................................ 7 - Article 112-2 ....................................................................................................................................... 7 C. […] L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 2, 3 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris en sa première branche, tiré de la violation des articles 460 et 405 du Code pénal abrogé, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 6 et 593 du Code de procédure pénale;
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[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 4, 72 de la loi du 31 décembre 1971, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1974, 73-92.735, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du code penal, 485, 512, 595 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare que la demanderesse avait commis le delit d'escroquerie ;
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47. […] Le législateur a recouru à cette même notion dans la définition de l'escroquerie, quant à son objet qui, aux termes de l'article 313-1 du code pénal, peut porter sur des valeurs ou un bien quelconque. […] Après avoir posé, sous l'empire de l'article 405 de l'ancien code pénal, le principe selon lequel un immeuble ne peut être l'objet d'une escroquerie (Crim., 15 juin 1992, pourvoi n° 91-86.053, […]
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