Article 405 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version19/02/1810
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Version13/07/1975
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Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Modifié par : Loi 77-1468 1977-12-30 art. 19 II JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3.600 F [*francs*] au moins et de 2.500.000 F au plus.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, d'obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société [*appel public à l'épargne*], soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 5.000.000 F [*sanctions, circonstances aggravantes*].
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du présent code [*droits civiques, droits civils et droits de famille : restriction au droit d'être tuteur ou curateur*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Village Justice · 8 novembre 2022

L'article 313-1 du Code pénal énonce que l'escroquerie « est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». L'article 313-1 du Code pénal a remplacé l'article 405 ancien du Code pénal qui visait l'escroquerie.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2021

Code pénal ........................................................................................................................ 7 - Article 112-2 ....................................................................................................................................... 7 C. […] L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 2, 3 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2019

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ­ Article 7 Au premier alinéa de l'article 7 du même code, après les mots: « En matière de crime » sont insérés les mots: « et sous réserve des dispositions de l'article 213­5 du code pénal ». ­ […] et réprimés par les articles 222­9, 222­11 à 222­15, 222­27 à 222­30, […] l'action publique se […] Et dame f...­ e..., et pris de la violation de l'article 405 du code pénal, des articles 2, 3 et 8 du code de procédure pénale, violation des articles 1382 et suivants du code civil, […]

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1989, 89-83.028, Inédit
Rejet

[…] fraude et escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal ; Attendu que X… a porté plainte le 3 janvier 1989 auprès du juge d'instruction de Bordeaux contre le président-directeur général du Crédit Lyonnais des chefs de publicité de nature à induire en erreur, fraude et escroquerie ; […]

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  • Compétence territoriale·
  • Lieu des délits·
  • Escroquerie·
  • Compétence·
  • Publicité·
  • Fraudes·
  • Juge d'instruction·
  • Contrat d'assurance·
  • Emprunt·
  • Crédit lyonnais

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1974, 73-92.735, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du code penal, 485, 512, 595 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare que la demanderesse avait commis le delit d'escroquerie ;

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  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Publicité fallacieuse·
  • Mise en scène·
  • Escroquerie·
  • Définition·
  • Cartes·
  • Femme·
  • Liste·
  • Participation·
  • Métropolitain

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1965, 65-91.478, Publié au bulletin
Rejet

L'escroquerie est consommée par la remise des obligations, dispositions billets et promesses frauduleusement obtenus à l'aide de moyens prévus par l'article 405 du Code pénal. La date du délit – et par conséquent le point de départ de la prescription – est fixée au jour où cette remise a été effectuée, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux actes qui ont pu ultérieurement poursuivre ou réaliser l'exécution des titres escroqués (1).

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  • Remise de la chose·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Prescription·
  • Escroquerie·
  • Billet·
  • Plainte·
  • Partie civile·
  • Reconnaissance de dette·
  • Délit
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