Article 410 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version01/03/1810
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Version01/10/1985

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Loi 83-628 1983-07-12 art. 5 I et II JORF 13 Juillet 1983

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 360 F à 30.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois au plus [*durée*] et d'une amende de 360 F à 15.000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront établi, ou tenu, sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent.
Les personnes condamnées en application de l'alinéa 1er pourront être de plus, à compter du jour où elles auront subi leur peine [*point de départ*] , interdites pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*].
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.
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Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

commis en concours, au sens de l'article 132­2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222­4 du code pénal ; 2° bis Crime de viol commis en concours, […]

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www.cabinetaci.com · 27 mars 2022

. — lorsqu'il a été cité à personne et n'a pas comparu si le tribunal a accepté ses excuses (article 410 du Code pénal) 2). — lorsqu'il n'a pas été cité à personne et n'a pas eu connaissance effective de la citation La partie civile également ou le civilement responsable peuvent former opposition lorsqu'ils ont été régulièrement cités, mais n'ont pas comparu ou n'ont pas été représentés […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Thierry D., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 492 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 133-5 du code pénal. […] du code pénal. […] 492 du code de procédure pénale et 133-5 du code pénal. […] Si l'article 133-5 du code pénal est demeuré inchangé depuis qu'il a été créé par la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, l'article 492 du CPP, créé par l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale, […]

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Décisions56


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 1988, n° 86-91.143
Cassation

[…] En cet état : Sur la recevabilité du pourvoi : Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 462 et 568 du Code de procédure pénale, 319 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale : « en ce que l'arrêt attaqué a été rendu » contradictoirement " à l'égard du prévenu, demandeur ; « au motif que le prévenu, non comparant, est représenté par un avocat ;

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  • Notification de l'appel à l'assuré·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Prévenu non comparant ni excusé·
  • Effet à l'égard de l'assuré·
  • Décision contradictoire·
  • Prévenu cité à personne·
  • Prévenu non comparant·
  • Appel de l'assureur·
  • Jugements et arrêts·
  • Excuse non fournie

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1988, 87-80.181, Inédit
Cassation

[…] qu'il ne peut en être ainsi lorsque la photocopie versée le jour des débats est surchargée et que l'original de la décision n'a pu être produit ; qu'il en résulte que les prescriptions des articles susvisés ont bien été violées et que la nullité des actes accomplis en violation de ces prescriptions devait être prononcée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure auquel il se réfère que Robert X…, […] irrecevable ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, de l'article 410 du Code pénal, du principe de la légalité des peines, manque de base légale ; […]

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  • Principe de la légalité des peines·
  • Peine supérieure au maximum légal·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Exception·
  • Citation·
  • Légalité·
  • Photocopie·
  • Régularité·
  • Amende·
  • Original

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1990, 89-85.467, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, qu'au cours d'une perquisition effectuée le 21 août 1984, dans le bar exploité par Yvonne X…, avec le consentement de cette dernière, les officiers de police judiciaire ont constaté que deux appareils à jeux dits « Pokers électroniques », mis à la disposition de la clientèle, venaient d'être enlevés ; que la tenancière n'a pas contesté l'existence de ces appareils à jeux alors prohibés et a désigné Marcel Y… comme propriétaire ; que le procès-verbal établi par les enquêteurs a donné lieu à des poursuites contre Yvonne X… et Marcel Y… pour le délit de droit commun prévu et réprimé par l'article 410 du Code pénal et les articles 1 et 2 de la loi du 12 juillet 1983 ;

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  • Formalités des articles l·
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • 43 du livre des procédures fiscales·
  • Domaine d'application·
  • Droit de visite·
  • Impôts et taxes·
  • Constatation·
  • Infractions·
  • Procédure·
  • Impôt
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