Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Modifié par : Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 38 () JORF 6 janvier 1991 en vigueur le 28 décembre 1991
a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;
c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.
Il lui demande si elle envisage de maintenir ce projet et, dans l'affirmative, si elle s'engage a maintenir l'article 422-2 du code penal qui est le mecanisme essentiel de protection contre la contrefacon. […]
Lire la suite…Il lui demande si elle envisage de maintenir ce projet et, dans l'affirmative, si elle s'engage à maintenir l'article 422-2 du code pénal qui est le mécanisme essentiel de protection contre la contrefaçon. […]
Lire la suite…Viole la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422-2 du Code pénal l'arrêt qui, sur la demande d'un parfumeur, titulaire d'une marque enregistrée, tendant à la condamnation d'un distributeur et de son fournisseur pour usage illicite de cette marque par utilisation d'un tableau de concordance, condamne le seul distributeur après avoir retenu que l'utilisation d'un tableau de concordance pour les parfums constituait un usage illicite de marques, sans avoir recherché si le fournisseur connaissait l'utilisation illicite que son distributeur faisait de ce tableau.
usage illicite de marque non, article 422-2 code penal, mise en circulation volontaire sur le territoire de la communaute economique europeenne, epuisement du droit, libre circulation des marchandises, commercialisation au mepris d'un reseau de distribution selective non sanctionnable, contrefacon non, cassation crim. 18 avril 1988, confirmation
usurpation et usage de marques sans autorisation, distribution des produits par reseau de distributeurs agrees au moyen de contrat de distribution selective, vente des produits (paco rabanne) a une societe americaine par le defendeur sans autorisation du titulaire, article 422-2 code penal, non, revente des produits authentiques sans aucune transformation, usurpation et usage illicite non
Les dispositions de l'article 422-2 du code penal sont celles qui permettent a tout titulaire d'une marque d'interdire a un tiers son usage. […]
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