Article 423-1 du Code pénal (ancien)

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Version01/08/1965
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Version28/12/1991

Entrée en vigueur le 1 août 1965

Les délinquants pourront, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des conseils de prud"hommes pendant un temps qui n'excédera pas dix ans [*inéligibilité, élections consulaires, sanctions, marques commerciales*].
Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera [*publication*] ou affiché selon les dispositions de l'article 50-1 du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 août 1965
Sortie de vigueur le 28 décembre 1991

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 2002, 01-86.010, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3,112-1 du Code pénal, 422, 423-1, 423-2 de l'ancien Code pénal, L. 716-9, L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 171, 485, 512, 551, 565, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Parfum·
  • Citation·
  • Contrefaçon·
  • Marque·
  • Industrie·
  • Intérêt collectif·
  • Textes·
  • Délit·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1984, 83-93.792, Publié au bulletin
Cassation

Les objets saisis au cours d'une information suivie des chefs de contrefaçon et apposition d'une marque appartenant à autrui étant susceptibles d'une mesure de confiscation en application des articles 423-2 et 428 du Code pénal, ceux-ci ne peuvent donner lieu à restitution tant que l'instruction n'est pas close (1).

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  • Contrefaçon et apposition de marque appartenant à autrui·
  • Objets susceptibles d'être confisqués·
  • Instruction·
  • Restitution·
  • Contrefaçon·
  • Accusation·
  • Marque·
  • Saisie·
  • Mainlevée·
  • Parfum

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 94-85.940, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 423-1 ancien de l'ancien Code pénal, L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

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