Article 423-4 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version01/08/1965

Entrée en vigueur le 1 août 1965

Les pénalités prévues par les articles 422 à 423-3 [*contrefaçons*] sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service [*sanctions*]. En outre, seront punis des peines prévues à l'article 422 :
1° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;
2° Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3° Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
4° Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques [*syndicales*] ou labels prévus par le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail.
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Entrée en vigueur le 1 août 1965
Sortie de vigueur le 28 décembre 1991

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre correctionnelle, 17 août 1994
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — HUIT MILLE FRANCS (8.000 francs) d'amende ; Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-39 du Code Pénal a bien été donné au prévenu ; Sur l'action civile : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Condamne le prévenu aux dépens de première instance et dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs dont est redevable Jean-Jacques M ; Le tout par application des articles 422, 422-1, 422-2, 423, 423-2, 423-4, 425, 426, 132- 29 à 132-39 du Code Pénal, 800-1 Nouveau du Code de Procédure Pénale dont lecture a été faite à l'audience par Monsieur ALBERCA, Président.

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  • Modèle d'engin nautique a pedales·
  • Numero d'enregistrement 863 281·
  • Dépôt INPI·
  • Marque·
  • Saisie contrefaçon·
  • Cession·
  • Procès-verbal·
  • Catalogue·
  • Sociétés·
  • Copie servile
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