Article 462-1 du Code pénal (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/12/1987
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Version26/12/1990

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 17 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait être fausse, aura compromis la sécurité d'un aéronef en vol au sens du dernier alinéa de l'article précédent, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2 000 F à 60 000 F.
La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit lui-même.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 décembre 1987

Commentaire1


M. Brottes François · Questions parlementaires · 22 avril 2008

François Brottes attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de travail des interprètes en langue des signes française (LSF) dans le domaine judiciaire, dans le cadre des articles 63 du code de procédure pénale et R 462-1 du code pénal. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1987, 84-94.308, Publié au bulletin
Rejet

° Le fait de communiquer une fausse information selon laquelle une bombe avait été placée dans un avion dont les portes avaient été closes et qui était sur son axe de départ ne constitue le délit prévu et réprimé par l'article 462-1 du Code pénal que s'il est justifié, comme l'exige ce texte, que la sécurité de l'aéronef a été compromise.

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  • Communication d'une fausse information (article 462·
  • 1 du code pénal)·
  • Communication d'une fausse information·
  • Erreur de qualification·
  • Éléments constitutifs·
  • ° navigation aerienne·
  • Navigation aerienne·
  • Peine justifiée·
  • ° peines·
  • Avion
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