Article 132 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1968
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Version07/12/1980

Entrée en vigueur le 7 décembre 1980

Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de réclusion criminelle à perpétuité [*sanctions*].
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant eu cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l'altération.
La confiscation des machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdites monnaies sera en outre prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
La confiscation entraîne remise à l'administration des monnaies ou médailles aux fins de destruction éventuelle des monnaies contrefaites ou altérées ainsi que de ceux des matériels qu'elle désigne.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires68


www.cabinetaci.com · 15 avril 2024

[…] peine de prison à la maison (les principes et les objectifs de la peine en droit pénal) article 132 du code pénal article 132-19 du code pénal peine de prison à perpétuité

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www.ledall-avocat.fr · 11 février 2024

Pour le savoir il suffit de se reporter aux dispositions de l'article 132–10 du code pénal : « Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues […] est doublé. » Article 132–10 du code pénal Le lecteur pourra y découvrir que la plupart du temps le délai de cinq ans est assez simple à calculer : à partir de la date de la dernière condamnation définitive.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

[…] de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Chapitre II : De l'enquête préliminaire ­ Article 76 Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131­21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. […] Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131­ 21 du code pénal le justifie, […]

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Décisions226


1Tribunal correctionnel de Le Mans, 14 juin 2023, n° 22174000052

[…] MANIFESTE SANS INCAPACITE commis le 14 juin 2022 à SABLE SUR SARTHE Condamne AD AE à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ; Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132 51 du code pénal; DIT que cette peine sera à hauteur de 05 mois assortie du sursis probatoire pendant deux ans ;

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2Tribunal correctionnel de Bobigny, 12 septembre 2014, n° 2014/762

[…] Attendu que AD AE n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132

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3Cour d'appel de Lyon, 5 juillet 2006, n° 05/01524
Infirmation partielle

[…] ' Condamne D Y à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix huit mois avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, conformément à l'article 132 ' 45 du code pénal

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