Article 133 du Code pénal (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1968
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Version07/12/1980

Entrée en vigueur le 28 novembre 1968

Est créé par : LOI 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères, d'effets de trésors étrangers, de billets de banque étrangers, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou altérés seront punis comme s'il s'agissait de monnaies françaises, d'effets du Trésor ou de billets de banque français, selon les distinctions portées à la présente section.
La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères d'or ou d'argent ayant eu cours légal, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies seront punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines [*sanctions*] seulement.
Toutefois, ceux qui, à l'étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes ou délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du Code de procédure pénale.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l'altération.
La confiscation des machines, appareils ou instruments qui on servi à la fabrication desdites monnaies sera, en outre, prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1968
Sortie de vigueur le 7 décembre 1980

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

Une telle durée est justifiée par le caractère imprescriptible du droit de propriété affirmé par ce même article. 13 Tel est le cas, par exemple, du délai de dix ans en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants, prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. 14 Rapport n° 83 de M. […] sans l'obliger » (article 412 du même code). […] Ce régime ne s'applique donc pas aux activités juridiques de consultation et de rédaction d'actes, qui demeurent soumises à la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil23. […] conseil de prud'hommes (article R. 1453-2 du code du travail). 23 Voir, en ce sens, Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-27.049. 6 prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

Article 179 Version en vigueur depuis le 01 août 2016 Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 59 Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132­78 du code pénal. […]

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www.cabinetaci.com · 6 août 2023

132 et 133 de l'ancien Code pénal afin d'y ajouter la répression pour la […] article

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Décisions29


1CEDH, Cour (troisième section), YÜCETÜRK c. TURQUIE, 4 octobre 2005, 76089/01

[…] Par un acte d'accusation du 22 mai 1998, le parquet militaire de l'état-major entama une action pénale contre le requérant pour tentative d'espionnage sur la base de l'article 56 § 1-D du code pénal militaire combiné avec l'article 133 § 1 du code pénal.

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2CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE ILIYA PETROV c. BULGARIE, 24 avril 2012, 19202/03

[…] 37. Les articles 133 et 134 du code pénal prévoient que les dommages corporels graves, causés à autrui par négligence en dehors ou dans le cadre de l'exercice d'une profession, donnent lieu à des poursuites pénales obligatoires.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1993, 93-83.638, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 décembre 1992, Gilbert X… a été inculpé d'émission et usage de billets de banque étrangers contrefaits, crime prévu et réprimé par les articles 133 alinéa 1 er et 139 du Code pénal, et placé en détention provisoire ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, il a, les 3 et 10 mai 1993, saisi la chambre d'accusation de deux demandes directes de mise en liberté ;

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