Article 175 du Code pénal (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1977
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Version10/01/1986

Entrée en vigueur le 17 juin 1977

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Modifié par : Loi 1919-10-06 art. 10 JORF 7 octobre 1919

Modifié par : Loi 77-617 1977-06-16 article unique JORF 17 juin 1977

Modifié par : Loi 67-467 1967-06-17 art. 1 JORF 20 juin 1967

Modifié par : Loi 60-1384 1960-12-23 art. 111 JORF 24 décembre 1960

Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt [*prise illégale*] que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*sanction*], et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.
Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation.
Toutefois, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants [*nombre*], les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire pourront, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes, sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas 30.000 francs [*montant*].
En ce cas, la commune sera représentée dans les conditions prévues à l'article 65 du Code de l'administration communale [*L. 122-42 du code des communes*]. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés à l'alinéa précédent devront s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.
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Entrée en vigueur le 17 juin 1977
Sortie de vigueur le 10 janvier 1986

Commentaires62


blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2023

[…] [38] Article 175 du Code pénal, devenu aujourd'hui son article 432-12… voir sur ce point l'arrêt CE, 25 janvier 1957 Société Cracco : rec., p. 5 ; l'auteur de ces lignes se permet même sur ce point de renvoyer à sa propre thèse de doctorat en droit consacrée à ce sujet (https://www.theses.fr/2000PA020087). […]

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blog.landot-avocats.net · 6 octobre 2023

[…] [38] Article 175 du Code pénal, devenu aujourd'hui son article 432-12… voir sur ce point l'arrêt CE, 25 janvier 1957 Société Cracco : rec., p. 5 ; l'auteur de ces lignes se permet même sur ce point de renvoyer à sa propre thèse de doctorat en droit consacrée à ce sujet (https://www.theses.fr/2000PA020087). […]

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Village Justice · 28 juin 2021

Ainsi que l'affirmait pour la première fois expressément la Cour de Cassation, le délit prévu par l'article 175 ancien, repris à l'article 432-12 du Code pénal, est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral direct ou indirect [2].

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Décisions217


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE DUMITRU POPESCU c. ROUMANIE (N° 2), 26 avril 2007, 71525/01

[…] 8. Le 29 avril 1998, le procureur A.D. plaça le requérant en détention provisoire pour un délai de trente jours, en application de l'article 148 h) du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »). Dans l'ordonnance de mise en détention, il fit valoir que le requérant était soupçonné de contrebande et d'association de malfaiteurs, infractions respectivement punies par l'article 323 du code pénal et les articles 175 et 179 combinés de la loi no 141/1997, et pour lesquelles le requérant encourait une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement. Il releva ensuite que le maintien en liberté du requérant présenterait un danger pour l'ordre public.

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  • Interception·
  • Enregistrement·
  • Communications téléphoniques·
  • Tribunal militaire·
  • Écoute téléphonique·
  • Gouvernement·
  • Cour constitutionnelle·
  • Transcription·
  • Sûretés·
  • Autorisation

2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE MORSINK c. PAYS-BAS, 11 mai 2004, 48865/99

[…] 1o si le fait commis par l'intéressé constitue un délit passible en vertu de la loi d'une peine d'emprisonnement de quatre ans ou plus, s'il fait partie des délits définis aux articles 132, 285 § 1, 285 b), 318, 326 a) ou 395 du code pénal, à l'article 175, alinéa 2 du code de la route de 1994, ou à l'article 11, alinéa 2 de la loi sur l'opium, ou s'il constitue l'infraction définie à l'article 432 sous 3o du code pénal, et

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  • Détention·
  • Établissement·
  • Prolongation·
  • Recours·
  • Commission·
  • Personne concernée·
  • Traitement·
  • Prison·
  • Gouvernement·
  • Ordonnance

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1998, 97-80.905, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bernard Y…, pris de la violation des articles 175 du Code pénal ancien en vigueur au moment des faits, 432-11, 122-3 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Article 8·
  • Communication entre la dite personne et son avocat·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Mention au procès verbal·
  • Réquisitoire introductif·
  • Ecoutes téléphoniques·
  • Droits de la défense·
  • Ecoute téléphonique·
  • Pièces jointes
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