Article 175 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1977
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Version10/01/1986

Entrée en vigueur le 10 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 30 () JORF 10 janvier 1986

Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt [*prise illégale*] que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*sanction*], et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.
Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation.
Toutefois, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants [*nombre*], les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire pourront soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés [*publics*] avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes, sous la réserve que le montant global des marchés et commandes passés dans l'année n'excède pas 75.000 francs [*montant*].
En ce cas, la commune sera représentée dans les conditions prévues à l'article 65 du Code de l'administration communale [*L. 122-42 du code des communes*]. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés à l'alinéa précédent devront s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.
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Commentaires62


blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2023

[…] [38] Article 175 du Code pénal, devenu aujourd'hui son article 432-12… voir sur ce point l'arrêt CE, 25 janvier 1957 Société Cracco : rec., p. 5 ; l'auteur de ces lignes se permet même sur ce point de renvoyer à sa propre thèse de doctorat en droit consacrée à ce sujet (https://www.theses.fr/2000PA020087). […]

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blog.landot-avocats.net · 6 octobre 2023

[…] [38] Article 175 du Code pénal, devenu aujourd'hui son article 432-12… voir sur ce point l'arrêt CE, 25 janvier 1957 Société Cracco : rec., p. 5 ; l'auteur de ces lignes se permet même sur ce point de renvoyer à sa propre thèse de doctorat en droit consacrée à ce sujet (https://www.theses.fr/2000PA020087). […]

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Village Justice · 28 juin 2021

Ainsi que l'affirmait pour la première fois expressément la Cour de Cassation, le délit prévu par l'article 175 ancien, repris à l'article 432-12 du Code pénal, est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral direct ou indirect [2].

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Décisions217


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2001, 00-85.159, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Henri A…, pris de la violation des articles 175 ancien et 432-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légal ;

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2CEDH, 6978/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 8 novembre 2010, 6978/08

[…] « (...) le 28 juillet 2008 le dossier a été attribué à un procureur et le 22 janvier débuta une enquête pour l'infraction prévue à l'article 174 – 175, lettre i, 176, g du code pénal, visant S.A. Par une ordonnance du 26 janvier 2009, en vertu de l'article 217, alinéa 4 du code de procédure pénale, le procureur a délégué à la police municipale de Bucarest le soin d'administrer les preuves ordonnées par la juridiction, et le 10 février 2009, S.A. fut entendu en qualité d'inculpé.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 20 septembre 2004, n° 03/06400

[…] “L'article 175 alinéa 1 du code pénal dispose, en effet, que “tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration publique, chargé à raison même de sa fonction de la surveillance ou du contrôle d'une entreprise privée […] et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de sa fonction, prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux, dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus […] sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et de 360 000 à 800 000 francs d'amende”.” ;

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