Article 193 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version26/02/1810

Entrée en vigueur le 26 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
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Entrée en vigueur le 26 février 1810
Sortie de vigueur le 2 mars 1959

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Décisions25


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE SANOMA UITGEVERS B.V. c. PAYS-BAS, 31 mars 2009, 38224/03

[…] La non-obtempération à pareille injonction est constitutive d'une infraction réprimée par l'article 184 (non-obtempération à un ordre officiel) ou par l'article 193 (non-mise à disposition de documents) du code pénal. […]

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2CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE KONONOV c. LETTONIE, 17 mai 2010, 36376/04

[…] 167. Troisièmement, le code pénal de 1926 n'aurait pas comporté de chapitre relatif aux crimes de guerre, et ce serait à tort que le gouvernement défendeur invoque les « infractions militaires » définies au chapitre IX de ce code, les incriminations en question visant des actes portant atteinte à l'ordre établi du service militaire et devant être distinguées des « crimes de guerre ». Le requérant ajoute qu'en réalité le code pénal de 1926 prévoyait que l'inexécution d'un ordre engageait la responsabilité pénale de la personne récalcitrante (article 193 § 3).

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3CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE KOLU c. TURQUIE, 2 août 2005, 35811/97

[…] 23. Le 6 mars 1995, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour d'assises d'Adıyaman pour violation du domicile et vol qualifié, respectivement réprimés par les articles 193 § 2 et 497 § 2 du code pénal.

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