Article 249 du Code pénal (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/1810
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Version01/12/1987

Entrée en vigueur le 26 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-16

Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*].
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Entrée en vigueur le 26 février 1810
Sortie de vigueur le 1 décembre 1987

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Décisions29


1CEDH, Cour (quatrième section comité), SABIN c. ROUMANIE, 8 février 2022, 45271/14

[…] Le requérant fut poursuivi du chef d'abus dans l'exercice de ses fonctions (abuz în serviciu), faits punis par les articles 246 et 2481 du code pénal en vigueur à l'époque des faits. […] étant donné que l'élément intentionnel caractérisant cette infraction faisait défaut, et déclina sa compétence en faveur du parquet près du tribunal de première instance de Târgu Mureș afin de continuer les poursuites pénales contre le requérant du chef de négligence dans l'exercice de ses fonctions (neglijenţă în serviciu), punie par l'article 249 du code pénal, en vigueur au moment des faits. […]

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2CEDH, Cour (troisième section), VERDENS GANG et AASE c. la NORVEGE, 16 octobre 2001, 45710/99

[…] Les affirmations incriminées étaient donc inexactes. Même en supposant que leur objectif était justifié par la protection des intérêts d'autrui (article 249 § 3 du code pénal), on ne saurait affirmer que la journaliste avait fait preuve de la prudence requise. Celle-ci n'était pas pressée par le temps. Il devait être clair pour la seconde requérante que le docteur Dillerud pouvait avoir en sa possession des informations importantes pour apprécier l'exactitude des informations fournies par Mlle J. Dans ces conditions, le journal et la rédactrice avaient fait preuve de négligence en publiant le reportage en question sans faire aucune démarche pour joindre le docteur Dillerud autrement qu'en contactant son cabinet.

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3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE BLADET TROMSØ ET STENSAAS c. NORVEGE, 20 mai 1999, 21980/93

[…] Une déclaration diffamatoire n'est pas illicite si la véracité en est prouvée (voir les articles 253 § 1 et 249 § 1 du code pénal). […]

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