CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section V : Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité / Paragraphe 1 : Associations de malfaiteurs
Article 267 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 1986
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 2 () JORF 10 septembre 1986
Commentaires • 14
[…] 2). Article 96 de l'ancien Code pénal 3). Article 265 de l'ancien Code pénal 4). Article 267 de l'ancien Code pénal 5). Article 268 de l'ancien Code pénal 6). Article 382 de l'ancien Code pénal
Lire la suite…Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 13223 du code pénal.
Lire la suite…Décisions • 34
[…] 29. Le parquet demanda aussi que le requérant fût arrêté pour dénonciation calomnieuse, mais le juge de paix rejeta cette demande au motif que « l'article 267 § 7 du code pénal [avait] été annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle daté du 17 novembre 2011 et numéroté 2010/115 E et 2011/154 K ».
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[…] Il souligna en outre que, étant en détention provisoire, il aurait dû bénéficier de la présomption d'innocence et, partant, il aurait dû exécuter sa détention dans des cellules avec d'autres détenus en détention provisoire, en vertu des dispositions de la loi no 23/1969 sur l'exécution des peines. Or, contrairement à cette réglementation, il avait été transféré par le gardien P.S. dans une cellule de détenus condamnés définitivement et de récidivistes, afin qu'il y soit battu à mort. Il demanda au Parquet général de Bucarest d'enquêter sur ces aspects et de conclure qu'il avait été soumis par les gardiens de la prison d'Oradea à de mauvais traitements, infraction prohibée par l'article 267 du Code pénal.
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3. CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE V.D. c. ROUMANIE, 16 février 2010, 7078/02
[…] Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours en affirmant que le requérant aurait pu introduire une plainte contre le personnel des prisons en vertu des articles 267 et 2671 du code pénal, lesquels prohibent, de façon générale, les mauvais traitements et la torture. […]
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[…] ne pouvait être rapportée. […] Pour faire face à ce phénomène, la loi du 19 décembre 1893, l'une des trois lois scélérates, modifia les articles 265 à 267 du Code pénal afin de pouvoir caractériser l'infraction indépendamment de la condition de structuration du groupement. Mais ces modifications n'aboutirent pas au résultat escompté. […] (L'association de malfaiteurs, une infraction obstacle)
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