Article R25 du Code pénal (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1980
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Version01/10/1985
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Version01/01/1990

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 3, art. 12 JORF 12 septembre en vigueur le 1er octobre 1985

Les contraventions de police et les peines qui leur sont applicables dans les limites fixées par les articles 465 et 466 du code pénal, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat.
La classe d'une contravention est déterminée par référence au maximum de l'amende applicable.
Les contraventions sont divisées en cinq classes :
1° La peine applicable aux contraventions de la 1ère classe est une amende de 30 F à 250 F inclusivement.
2° La peine applicable aux contraventions de la 2ème classe est une amende de 250 F à 600 F inclusivement. d'emprisonnement de six jours au plus peut être prononcée ;
3° La peine applicable aux contraventions de la 3ème classe est une amende de 600 F à 1300 F inclusivement ;
4° Les peines applicables aux contraventions de la 4ème classe sont une amende de 1300 F à 2500 F inclusivement et un emprisonnement de cinq jours au plus ou l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus tard peut être édictée ;
5° Les peines applicables aux contraventions de la 5e classe sont punies d'une amende de 2500 F à 5000 F inclusivement et un emprisonnement de dix jours à un mois ou l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une amende de 5000 F à 10000 F inclusivement et un emprisonnement de un mois à deux mois ou l'une de ces deux peines seulement peuvent être édictées.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

Si la peine d'emprisonnement encourue pour une contravention de police pouvait ainsi être comprise entre un jour et deux mois, conformément à la fourchette alors prévue par l'article 465 de l'ancien code pénal, […] entré en vigueur le 1er octobre 1987, qui a remplacé les peines encourues par la seule référence aux « peines prévues pour les contraventions de 5e classe » (ce qui correspondait à cette époque, en application de l'article R. 25 de l'ancien code pénal, à une amende 22 Cette dernière règle a été rappelée par le 4° de l'article 1er du décret du 24 février 1957 qui dispose : « Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, […]

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M. Remond Pierre · Questions parlementaires · 25 septembre 1995

En effet, la chancellerie tend a considerer que seul le racolage actif, vise par l'article R. 40-11 de l'ancien code penal, reste aujourd'hui incrimine par les dispositions de l'article R. 625-8 du nouveau code dont aurait disparu la contravention de racolage passif que prevoyait l'article R. 34-13 dudit code. […] L'experience acquise sous l'empire de l'article R. 40-11 de l'ancien code a amplement demontre l'irrealisme de telles actions. […] outre d'un certain nombre de peines complementaires, d'une amende de 10 000 F et de 20 000 F en cas de recidive, penalites aggravees par rapport a celles prevues par les articles R. 25 et R. 40-11/ de l'ancien code penal, […]

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M. Klifa Joseph · Questions parlementaires · 20 juin 1994

Le nouveau code penal a en ce domaine contribue a aggraver la situation. […] par des aides diverses telles qu'accueil dans des foyers d'hebergement et soutien psychologique, afin de dissuader ceux qui la pratiquent de s'y livrer. […] C'est aussi au nom de la liberte d'aller et venir que les auteurs du nouveau code penal ont supprime la contravention de troisieme classe de racolage passif prevu par l'article R. 34-13/ de l'ancien code penal. […] En revanche, […] d'une amende de 10 000 francs et de 20 000 francs en cas de recidive, penalites aggravees par rapport a celles prevues par les articles R. 25 et R. 40-11/ de l'ancien code penal qui etaient respectivement de 6 000 francs, […]

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Décisions75


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1993, 92-86.855, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 11, L. 11-1, L. 13, L. 14, 213 et 214 du Code de la route, du décret n° 92-559 du 25 juin 1992, des articles R. 25, R. 26 et 43-3 du Code pénal, des articles 6. 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :

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  • Peines accessoires ou complémentaires·
  • Appréciation par le juge répressif·
  • Circulation routière·
  • Lois et règlements·
  • Permis de conduire·
  • Peine accessoire·
  • Perte de points·
  • Légalité·
  • Route·
  • Infraction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1995, 94-84.564, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 et R. 25, 4 anciens du Code pénal, R. 24 et R. 232, 4 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Relaxe·
  • Route·
  • Conseiller·
  • Violation·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Cour de cassation·
  • Base légale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1994, 94-81.988, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, selon les dispositions combinées de l'article R. 233-1 alinéa 3 du Code de la route, et R. 25 du Code pénal alors en vigueur, la contravention dont est prévenu le demandeur, relevant de la deuxième classe, est punie d'une amende de 250 à 600 francs ;

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  • Prescription·
  • Procédure pénale·
  • Tribunal de police·
  • Amende·
  • Titre exécutoire·
  • Citation·
  • Contravention·
  • Action publique·
  • Liberté fondamentale·
  • Réclamation
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