CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre IV : Contraventions de police et peines / Chapitre I : Des peines
Article 465 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est créé par : Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-20
Modifié par : Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 7 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Modifié par : Ordonnance 45-2241 1945-10-04 art. 5 JORF 5 octobre 1945
Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.
Le mois d'emprisonnement est de trente jours.
Commentaires • 13
IV.Sans préjudice des dispositions de l'article L. 23921 du code de la commande publique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 4139 du code pénal. […] Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal. […]
Lire la suite…Si la peine d'emprisonnement encourue pour une contravention de police pouvait ainsi être comprise entre un jour et deux mois, conformément à la fourchette alors prévue par l'article 465 de l'ancien code pénal, le maximum de l'amende contraventionnelle fixée localement demeurait en tout état de cause inférieur à celui prévu par l'article 466 de l'ancien code pénal (fixé à 12 000 francs dans la dernière version de cet article). […] En application de l'article 64, il était ainsi prévu, en matière contraventionnelle, […]
Lire la suite…Décisions • 45
L'article R. 262-1 du Code du travail, qui sanctionne l'infraction contraventionnelle au repos dominical définie par l'article L. 221-5 du même Code, édicte une peine d'amende entrant dans les prévisions des articles 465 et 466 du Code pénal, lesquels déterminent les pénalités applicables aux contraventions de police ; ces derniers textes, ayant valeur législative, s'imposent aux juridictions de l'ordre judiciaire, qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité (1).
Lire la suite…- Peines prévues par le code pénal·
- Examen par le juge judiciaire·
- Amende prévue par la loi·
- Contravention de police·
- Tribunaux judiciaires·
- Constitutionnalité·
- Lois et règlements·
- Peines applicables·
- Repos hebdomadaire·
- Sanctions pénales
loi.Voir sommaire suivant. et 2 Les articles R-10 et R-14 du Code de la Route constituent un règlement de police légalement pris par l'autorité compétente. L'article R-232 du même code, qui en sanctionne l 'inobservation, édicte des peines d'emprisonnement et d'amende entrant dans les prévisions des articles 464, 465, 466 du Code pénal et 521 du Code de procédure pénale. Ces derniers textes, ayant valeur législative, s'imposent aux juridictions de l'ordre judiciaire qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité (1).
Lire la suite…- Emprisonnement prévu par la·
- Contraventions de police·
- 1) lois et règlements·
- 2) lois et règlements·
- Tribunaux judiciaires·
- ) lois et règlements·
- 3) code de la route·
- ) code de la route·
- Constitutionnalité·
- Sanctions pénales
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1994, 92-86.728, Inédit
[…] Que selon les dispositions de la loi du 19 juillet 1993, modifiant l'article 464 du Code pénal et abrogeant l'article 465 du même Code et qui sont entrées en vigueur dès la date de publication de ce texte au Journal officiel du 20 juillet 1993, les peines de police ne comportent plus celle d'emprisonnement ;
Lire la suite…- Suppression de la peine d'emprisonnement·
- Application dans le temps·
- Fait de contravention·
- Loi pénale de fond·
- Lois et règlements·
- Loi plus douce·
- Nouvel examen·
- Violences volontaires·
- Emprisonnement·
- Peine
(article 410 du Code pénal) […] a). — le mandat d'arrêt contre le défaillant qui conserve son effet (art. 465, alinéa 2 du Code pénal),
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