Article 472 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est créé par : Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-20

Modifié par : Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 8 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

L'article 463 du présent code est applicable à toutes les contraventions de police, sauf le cas où la loi en dispose autrement.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 2 décembre 2022

Par michel Marque · Dalloz · 16 juin 2017
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Décisions21


1Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2007, n° 06/00293
Infirmation partielle

[…] Constate que ni les dispositions de l'article 434-13 du Code Pénal, ni celles de l'article 226-10 du même code ne trouvent à appliquer ; Et que dès lors, Monsieur C est mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts ; Ajoutant au jugement, condamne Monsieur C à lui payer la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 472 du Code Pénal en cause d'appel ; SUR CE L'action publique a été mise en mouvement par Monsieur J C par acte d'huissier de justice du 28 Avril 2005, la citation délivrée devant la juridiction pénale visant des faits suivants :

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  • Dénonciation calomnieuse·
  • Procédure pénale·
  • Police·
  • Délit·
  • Étain·
  • Faux·
  • Témoignage·
  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Véhicule

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1968, 67-92.249, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'en ordonnant la suspension du permis de conduire pendant trois ans, les juges n'ont fait qu'user de la latitude qui leur est attribuee par la loi; Que cette faculte discretionnaire n'est pas restreinte en ce qui concerne la mesure precitee, par l'octroi des circonstances attenuantes au condamne; Que les articles 463 et 472 du code penal s'appliquent, en effet, aux peines principales mais non aux peines complementaires, ni aux mesures de police et de securite; D'ou il suit que le moyen doit etre ecarte; Et attendu que l'arret est regulier sur la forme;

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  • Mesure de police et de sécurité publique·
  • Infractions commises en État d'ivresse·
  • Mesure de police et de sécurité·
  • Conduite en État d'ivresse·
  • Circonstances atténuantes·
  • Domaine d'application·
  • Preuve par tout moyen·
  • 1) code de la route·
  • 2) code de la route·
  • Conduite automobile

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1968, 68-92.780, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les articles 463 et 472 du Code pénal s'appliquent, notamment en matière de contraventions, aux peines principales, mais non aux peines complémentaires ni aux mesures de police et de sécurité (1). Il en résulte que le juge de police qui condamne pour contravention à l'article 173 du Livre II du Code du travail et qui admet les circonstances atténuantes n'en a pas moins l'obligation d'ordonner, en vertu de l'article 176, l'affichage du jugement, peine complémentaire.

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Infraction au code du travail·
  • Circonstances atténuantes·
  • Peines complémentaires·
  • Publicité et affichage·
  • Affichage du jugement·
  • Peine complémentaire·
  • Jugements et arrêts·
  • Code du travail·
  • Contravention
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