CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre IV : Contraventions de police et peines / Chapitre II : Contraventions et peines
Article 472 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est créé par : Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-20
Modifié par : Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 8 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] Constate que ni les dispositions de l'article 434-13 du Code Pénal, ni celles de l'article 226-10 du même code ne trouvent à appliquer ; Et que dès lors, Monsieur C est mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts ; Ajoutant au jugement, condamne Monsieur C à lui payer la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 472 du Code Pénal en cause d'appel ; SUR CE L'action publique a été mise en mouvement par Monsieur J C par acte d'huissier de justice du 28 Avril 2005, la citation délivrée devant la juridiction pénale visant des faits suivants :
Lire la suite…- Dénonciation calomnieuse·
- Procédure pénale·
- Police·
- Délit·
- Étain·
- Faux·
- Témoignage·
- Code pénal·
- Partie civile·
- Véhicule
[…] Qu'en ordonnant la suspension du permis de conduire pendant trois ans, les juges n'ont fait qu'user de la latitude qui leur est attribuee par la loi; Que cette faculte discretionnaire n'est pas restreinte en ce qui concerne la mesure precitee, par l'octroi des circonstances attenuantes au condamne; Que les articles 463 et 472 du code penal s'appliquent, en effet, aux peines principales mais non aux peines complementaires, ni aux mesures de police et de securite; D'ou il suit que le moyen doit etre ecarte; Et attendu que l'arret est regulier sur la forme;
Lire la suite…- Mesure de police et de sécurité publique·
- Infractions commises en État d'ivresse·
- Mesure de police et de sécurité·
- Conduite en État d'ivresse·
- Circonstances atténuantes·
- Domaine d'application·
- Preuve par tout moyen·
- 1) code de la route·
- 2) code de la route·
- Conduite automobile
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1968, 68-92.780, Publié au bulletin
Les articles 463 et 472 du Code pénal s'appliquent, notamment en matière de contraventions, aux peines principales, mais non aux peines complémentaires ni aux mesures de police et de sécurité (1). Il en résulte que le juge de police qui condamne pour contravention à l'article 173 du Livre II du Code du travail et qui admet les circonstances atténuantes n'en a pas moins l'obligation d'ordonner, en vertu de l'article 176, l'affichage du jugement, peine complémentaire.
Lire la suite…- Hygiène et sécurité des travailleurs·
- Infraction au code du travail·
- Circonstances atténuantes·
- Peines complémentaires·
- Publicité et affichage·
- Affichage du jugement·
- Peine complémentaire·
- Jugements et arrêts·
- Code du travail·
- Contravention