Article R26 du Code pénal (ancien)

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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 décembre 1958

Seront punis d'amende, depuis 3 F jusqu'à 40 F inclusivement :
1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ;
3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ;
12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ;
15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative ou aux arrêtés publiés par l'autorité municipale.
16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 octobre 1985

Commentaires29


M. Stéphane Demilly · Questions parlementaires · 4 octobre 2016

L'article R. 26 de l'ancien code pénal prévoyait que « seront punis d'amendes…ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui » et « ceux qui sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leur récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ». […]

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Mme Branget Françoise · Questions parlementaires · 28 juin 2005

En effet, l'article R. 26 du code des pensions stipule que la fraction de trimestre cotisée supérieure ou égale à 45 jours vaut le semestre et que la fraction inférieure ne le vaut pas. […]

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M. Lamy François · Questions parlementaires · 12 mars 2001

En ce qui concerne les sanctions pénales appicables en cas de refus de se soumettre ou de soumettre son enfant à la vaccination obligatoire antituberculeuse, l'aticle L. 3116-4 est la reprise à droit constant de l'ancien article L. 217 CSP qui renvoie aux articles 471 et 475 du code pénal. L'article L. 217 était issu de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1950 et a été codifié lors de la promulgation du code de la santé publique en 1953 sous le numéro 218. […] Devenu L. 218 en 1956, […] les peines définies sont devenues des peines délictuelles. […] L'article L. 217 y est assorti d'une référence erronée à l'article R. 26 du code pénal qui renvoie aux contraventions de 1re classe, […]

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Décisions148


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1964, 63-91.331, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article r 26, alinea 5 du code penal, de l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, de l'article 97 du code municipal, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, […]

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  • Appréciation de la légalité par le juge répressif·
  • Apparence de légalité en sa forme et teneur·
  • Présence d'une escadre étrangère·
  • Appréciation de la légalité·
  • Pouvoir du juge repressif·
  • Pouvoir du juge répressif·
  • Detournement de pouvoirs·
  • Détournement de pouvoirs·
  • Interdiction temporaire·
  • Séparation des pouvoirs

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1991, 87-90.214, Inédit
Rejet

[…] l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 33 et 65 de la loi du d 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, […] seule la qualification d'outrage pouvait être retenue, et que d'autre part l'article R. 26-11 du Code pénal n'incrimine que les injures non publiques alors que dans la présente procédure les expressions employées par la prévenue, loin de renfermer l'imputation d'aucun fait, sont de nature à mettre en cause l'honorabilité et la délicatesse de la personne visée ; […]

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  • Contravention d'injures ou de diffamation non publique·
  • Outrage a depositaire de l'autorité publique·
  • Constatations suffisantes·
  • Éléments constitutifs·
  • Diffamation·
  • Injure·
  • Prescription·
  • Écrit·
  • Maire·
  • Code pénal

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1993, 92-86.855, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 11, L. 11-1, L. 13, L. 14, 213 et 214 du Code de la route, du décret n° 92-559 du 25 juin 1992, des articles R. 25, R. 26 et 43-3 du Code pénal, des articles 6. 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :

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  • Peines accessoires ou complémentaires·
  • Appréciation par le juge répressif·
  • Circulation routière·
  • Lois et règlements·
  • Permis de conduire·
  • Peine accessoire·
  • Perte de points·
  • Légalité·
  • Route·
  • Infraction
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