Article R28 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version24/12/1958

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus [*durée*] pourra en outre être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en contravention au n° 10 de l'article R. 26.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 octobre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1967, 65-92.785, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation, par fausse application de l'article 320 du code penal, violation des articles r 28 et suivants du code de la route, de l'article 14 de l'ordonnance du 1 er juin 1959 reglementant l'usage des voies ouvertes a la circulation publique a paris et dans les communes de la seine, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale;

 Lire la suite…
  • Partie intervenant seulement en appel·
  • Personne étrangère au procès·
  • Signalisation lumineuse·
  • Véhicules prioritaires·
  • Feux de signalisation·
  • 2) code de la route·
  • Véhicules de police·
  • ) code de la route·
  • Règles de prudence·
  • Véhicule de police
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