Article R31 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version15/01/1960

Entrée en vigueur le 15 janvier 1960

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 décembre 1958

Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée à l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours [*durée*] au plus contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices ; contre ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal [*fausse monnaie*].
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1960
Sortie de vigueur le 12 septembre 1985

Commentaire1


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REQUÊTE de la société Eky, agissant poursuites et diligences de ses président-directeur général et administrateurs en exercice, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des articles R 30 6°, R 31 dernier alinéa, R 32 dernier alinéa, et R 33, alinéa 1er, du Code pénal, édictées par l'article 2 du décret IV 58.1303 du 23 décembre 1958 ;

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Décision1


1Conseil d'État, 12 février 1960, n° 46922 et 46923

[…] Requête de la société Eky, agissant poursuites et diligences de ses président-directeur général et administrateurs en exercice, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des articles R 30 6°, R 31 dernier alinéa, R 32 dernier alinéa, et R 33, alinéa 1 er , du Code pénal, édictées par l'article 2 du décret n° 58.1303 du 23 décembre 1958 ; Requête de la même, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 136 du Code pénal (art. 13 de l'ordonnance du 23 déc. 1958) ;

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