CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE IV / CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES / CHAPITRE II / Contraventions et peines / SECTION II / Deuxième classe
Article R33 du Code pénal (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1980
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 décembre 1958
Modifié par : Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 juillet 1980
Les individus mentionnés au n. 5 du même article, qui seraient repris pour le même fait, en état de récidive, seront punis d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 2.000 F.
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[…] Requête de la société Eky, agissant poursuites et diligences de ses président-directeur général et administrateurs en exercice, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des articles R 30 6°, R 31 dernier alinéa, R 32 dernier alinéa, et R 33, alinéa 1 er , du Code pénal, édictées par l'article 2 du décret n° 58.1303 du 23 décembre 1958 ; Requête de la même, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 136 du Code pénal (art. 13 de l'ordonnance du 23 déc. 1958) ;
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[…] Ce décret n'appelait, nonobstant la référence que fait l'article 9 de cette loi à l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix, aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la consommation ou du ministre du commerce et de l'artisanat. [1] Aux termes des dispositions législatives des articles 464 et 465 du code pénal, et des dispositions réglementaires des articles R.30 et R.33 du même code, les contraventions de deuxième classe constituent des infractions punies de peines de police. […]
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 20 décembre 2007, n° 06/00099
[…] Qu'en conséquence le texte de l'article R33 du code est désormais conforme à la loi et que dés lors il faut et il suffit que le blessé soit atteint d'épilepsie au taux d'au moins 10%, même si la blessure crânienne stricto sensu n'entraîne qu'un taux d'invalidité inférieur au minimum indemnisable;
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