Article R38 du Code pénal (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958
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Version13/05/1981
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Version01/01/1990

Entrée en vigueur le 13 mai 1981

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958

Modifié par : Décret 81-472 1981-05-12 ART. 1 JORF 13 MAI 1981

Seront punis d'une amende de 600 F à 1.200 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] inclusivement et pourront l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;
2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;
3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;
5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bois secs des haies.
6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y compris l'article 454-1, auront volontairement causé du dommage à un objet mobilier ou à un bien immobilier appartenant à autrui.
8° Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ;
9° Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné ;
10° Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits, images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ;
11° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
12° Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont pas applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
13° Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.
14° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
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Entrée en vigueur le 13 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 octobre 1985

Commentaires35


Conclusions du rapporteur public · 1er octobre 2013

[…] 5 JO Sénat – Débats, séance du 18 mai 1976, p. 1099. 6 Dispositions qui figuraient déjà au 12° de l'article R. 38 de l'ancien code pénal. […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 22 avril 1996

Un agent de police municipale apparait tout a fait competent, d'une part pour promouvoir les regles visant a assurer le bien-etre des animaux et veiller au respect des dispositions du decret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural relatif a la protection des animaux et, d'autre part, pour faire respecter les reglements de police municipale en matiere d'hygiene publique. […] Il est en effet habilite, […] par rapport, les infractions aux dispositions du decret susvise, punies des peines prevues aux articles R. 38 et R. 39 du code penal (contraventions de quatrieme et cinquieme classe), ainsi que les infractions aux arretes de police municipale. […]

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M. Jacques Legendre, du group RPR, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 10 août 1995

Si tel était le cas, les responsables de laboratoire s'exposeraient, aux termes de l'article 26 du décret du 19 octobre 1987, aux sanctions prévues par les articles R. 38 et R. 39 du code pénal. […]

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Décisions105


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1996, 95-84.102, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 38.6° et R. 38 anciens du Code pénal, R. 635-1 nouveau du Code pénal, 1384, alinéa 4, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Enfant ne cohabitant pas avec ses parents·
  • Responsabilité du père·
  • Responsabilité civile·
  • Cohabitation·
  • Père et mère·
  • Conditions·
  • Mineur·
  • Civilement responsable·
  • Père·
  • Gendarmerie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1981, 80-91.396, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Des violences légères ou autres voies de fait qui ont entraîné pour la victime une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours constituent non la contravention prévue par l'article R. 38-1° du Code pénal mais le délit réprimé par l'article 309 du même code (1). Il n'est pas exigé que les violences légères ou voies de fait soient la cause immédiate et directe de la maladie ou de l'incapacité de travail.

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  • Nécessité d'un lien de causalité direct et immédiat·
  • Coups et blessures volontaires·
  • Violences·
  • Fonctionnaire·
  • Accusation·
  • École·
  • Partie civile·
  • Code pénal·
  • Causalité·
  • Violences volontaires

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1988, 87-84.040, Publié au bulletin
Rejet

[…] contre un arrêt en date du 3 juin 1987 rendu par la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle qui, pour deux contraventions aux articles R. 38-5° et R. 38-6° du Code pénal l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs chacune et s'est prononcé sur les réparations civiles.

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  • Juridictions correctionnelles·
  • Absence d'un conseiller·
  • Composition différente·
  • Cour d'appel·
  • Composition·
  • Régularité·
  • Décision·
  • Procédure pénale·
  • Attaque·
  • Débats
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