Article R40 du Code pénal (ancien)

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Entrée en vigueur le 13 mai 1981

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958

Modifié par : Décret 81-472 1981-05-12 ART. 1 JORF 13 MAI 1981

Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*], ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, sans préjudice de l'application des autres dispositions prévues par le code pénal ou des lois particulières.
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
3° Ceux qui auront porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant avec eux des décorations conférées par l'Etat, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;
4° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ;
5° L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
6° Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ;
7° Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;
8° Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains murs ou en vert, qu'ils savaient appartenir à autrui ;
9° Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ;
10° Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
11° Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.
12° Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.
15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.
Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a récidive.
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Entrée en vigueur le 13 mai 1981
Sortie de vigueur le 17 décembre 1981

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

[…] 7 - Article 475 Code pénal (ancien) .................................... […] ..................................................................... 8 - Article R40 Code pénal (ancien) ......................................................................................................... 8 2. […] Jismy R . […] violation des articles […]

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M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 24 mars 2020

Pierre Cordier appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'article 2 du décret n° 81-1103 du 4 décembre 1981, modifiant le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire en ce qui concerne la création, la collation et le port de certaines décorations et grades honorifiques, publié au Journal officiel du 17 décembre 1981 qui dispose que : « L'alinéa 3 de l'article R. 40 du code pénal ainsi que l'article 8 du décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations sont abrogés ».

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M. Thierry Repentin, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 12 juillet 2007

S'agissant des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers, cette règle se fonde sur l'article 5 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005, qui énonce : « le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ». […] Dans les régimes de fonctionnaires, le taux d'invalidité reconnu à un agent recruté avec une infirmité préexistante est effectivement apprécié par rapport à la validité restante (articles R. 40 et R. 41 du code des pensions). […]

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Décisions302


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1979, 78-92.431, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'a raison de ces faits, x… a ete condamne par le tribunal de police a deux amendes pour depot d'ordures et pollution de sources et reservoirs d'eaux, contraventions prevues et punies par les articles r. 40, paragraphe 15, r. 34 du code penal et l. 47 du code de la sante publique, ainsi qu'au paiement de deux indemnites provisionnelles aux parties civiles demanderesses, la societe d'exploitation des transports chamiot etant declaree civilement responsable de son prepose ;

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  • Infraction commise à l'occasion de ses fonctions·
  • Acte non indépendant du lien de préposition·
  • 1) responsabilité civile·
  • ) responsabilité civile·
  • Lien de subordination·
  • Chauffeur-livreur·
  • 2) action civile·
  • ) action civile·
  • Partie civile·
  • Intervention

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1989, 89-80.703, Inédit
Rejet

[…] « alors qu'en l'absence de preuve matérielle des agissements poursuivis et de leur relation certaine avec le préjudice subi, la Cour ne pouvait, pour déclarer Y… responsable des faits de violences prévus par l'article R. 40-1° du Code pénal sur la personne de X…, se fonder ni sur les constatations d d'ordre médical, au demeurant postérieures aux lésions et traumatisme invoqués justifiant uniquement l'existence d'une incapacite temporaire totale de 4 jours, ni sur les seules accusations de la partie civile, […]

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  • Traumatisme·
  • Violence·
  • Amnistie·
  • Fonctionnaire·
  • Partie civile·
  • Accusation·
  • Incapacité·
  • Capitale·
  • Police·
  • Conseiller

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1967, 67-90.196, Publié au bulletin
Rejet

L'arrêt qui constate qu'il n'est pas résulté des blessures faites ou des coups portés une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours caractérise l'infraction prévue et punie par l'article R 40, 1°, du Code pénal.

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  • Partie civile ayant obtenu gain de cause·
  • Partie civile obtenant gain de cause·
  • Constatation par les juges du fond·
  • Incapacité inférieure à huit jours·
  • 1) coups et blessures volontaires·
  • 2) coups et blessures volontaires·
  • ) coups et blessures volontaires·
  • Coups et blessures volontaires·
  • Partage de responsabilité·
  • Faute de la victime
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