Article R43 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version09/02/1964

Entrée en vigueur le 9 février 1964

Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Modifié par : Décret 64-118 1964-02-04 art. 1 JORF 9 février 1964

Le présent Code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
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Entrée en vigueur le 9 février 1964
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1963, 62-93.679, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 320 du code penal, r 1, r 25, r 43, r 190 et suivants du code de la route et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour blessures par imprudence au motif qu'il aurait viole le droit de priorite d'un cyclomotoriste qui arrivait sur sa droite dans le carrefour d'une piste cyclable longeant l'avenue des billieres et de la chaussee de la rue champetre, […]

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  • Code de la route·
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  • Agglomération·
  • Imprudence·
  • Fond
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