Article 476 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est créé par : Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-20

Modifié par : Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 8 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

§ 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le jeugdrechtbank (tribunal de la jeunesse) ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, deuxième alinéa. […] 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du code pénal, commis après l'âge de 16 ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. […] tentative de commettre l'un des faits graves visés par les articles du code pénal expressément indiqués.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 98-87.084, Inédit
Rejet

[…] qu'en 1992, à la date des faits, la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 était seule applicable, qui disposait en son article 1 er que « les articles 1 er à 476 du Code pénal en vigueur en métropole au 1 er février 1982 remplacent, dans les territoires de la Nouvelle Calédonie et dépendances, de la Polynésie Française, et des Iles Wallis et Futuna, […]

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Ingérence·
  • Polynésie française·
  • Annulation·
  • Code pénal·
  • Election·
  • Pénal

2CJUE, n° C-367/16, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Brussel, 23 janvier 2018

[…] le jeugdrechtbank (tribunal de la jeunesse) peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de 18 ans en raison d'un ou de plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du code pénal, commis après l'âge de 16 ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure ;

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Coopération judiciaire en matière pénale·
  • Espace de liberté, sécurité et justice·
  • Harmonisation des législations·
  • Coopération policière·
  • Décision-cadre·
  • Etats membres·
  • Mandat·
  • Exécution

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1989, 85-92.348, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 464 et 476 du Code pénal, L. 19 et R. 226 du Code de la route, ensemble 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Circulation routière·
  • Conduite sans permis·
  • Permis de conduire·
  • Intime conviction·
  • Route·
  • Contravention·
  • Délit·
  • Suspension·
  • Code pénal·
  • Infraction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).