CODE PENAL / Partie réglementaire / Dispositions préliminaires
Article 5 du Code pénal (ancien)Abrogé
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 10 () JORF 3 février 1981
Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Il en est de même, en ce qui concerne l'emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de la cinquième classe.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.
Commentaires
En premier lieu, d'une part, la législation comprend un ensemble d'infractions pénales autres que celle prévue par l'article 421–2–52 du code pénal et de dispositions procédurales pénales spécifiques ayant pour objet de prévenir la commission d'actes de terrorisme. 8. […]
Lire la suite…- Article 82-3 ....................................................................................................................................... 14 - Article 101 ........................................................................................................................................ 15 - Article 104 (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juin 1960 modifiant certaines dispositions du code pénal, du code de procédure pénale et des codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer en vue de faciliter le maintien de l'ordre, […]
Lire la suite…Décisions
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par Danielle X… et pris de la violation des articles 5, 59 et 60 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Complicité·
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[…] coupable de RECIDIVE DE TENTATIVE DE VOL A L'AIDE D'UNE ESCALADE, dans la nuit du 23/04/2006 au 24/04/2006, à BAILLEUL SUR THERAIN, infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-74 du Code Pénal, articles 132-8 et 10 du Code Pénal, articles 121-4 et 5 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 alinéa 1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code Pénal, articles 132-8 et 10 du Code Pénal, articles 121-4 et 5 du Code Pénal
Lire la suite…- Code pénal·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1968, 67-93.304, Publié au bulletin
Lorsqu'un prévenu est reconnu coupable de deux délits dont seul le moins grave entraîne une peine complémentaire l'article 5 du Code pénal ne fait pas obstacle à ce que cette peine soit prononcée cumulativement avec la peine la plus forte. La peine de la fermeture définitive d'un établissement édictée par l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1953 peut être prononcée à l'occasion d'une condamnation pour infraction à ce texte et pour le délit de l'article 335 du Code pénal puni de peines plus graves mais qui ne prévoit pas cette peine complémentaire (1).
Lire la suite…- Peines complémentaires·
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Code pénal ...................................................................................................................... 28 Article 13121 ................................................................................................................................... 28 D. […] Jurisprudence judiciaire Cass., 23 octobre 1979, n 78-93.974 Cass., 18 mai 1987, n 86-94.678 Cass., 10 septembre 2002, n 01-87.573 Cass., 27 septembre 2005, n 05-80.106 Cass., 13 juin 2018, n 17-83.893 Cass., 15 janvier 2020, n 19-80.891 Cass., 21 octobre 2020, n 19-87.071 II. […]
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