Article 5 du Code pénal (ancien)Abrogé

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 10 () JORF 3 février 1981

Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée [*non-cumul*].
Il en est de même, en ce qui concerne l'emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de la cinquième classe.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Code pénal ...................................................................................................................... 28 ­ Article 131­21 ................................................................................................................................... 28 D. […] Jurisprudence judiciaire ­ Cass., 23 octobre 1979, n 78-93.974 ­ Cass., 18 mai 1987, n 86-94.678 ­ Cass., 10 septembre 2002, n 01-87.573 ­ Cass., 27 septembre 2005, n 05-80.106 ­ Cass., 13 juin 2018, n 17-83.893 ­ Cass., 15 janvier 2020, n 19-80.891 ­ Cass., 21 octobre 2020, n 19-87.071 II. […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1991, 91-82.265, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par Danielle X… et pris de la violation des articles 5, 59 et 60 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Part·
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  • Peine

2Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2009, n° 08/01050
Infirmation

[…] coupable de RECIDIVE DE TENTATIVE DE VOL A L'AIDE D'UNE ESCALADE, dans la nuit du 23/04/2006 au 24/04/2006, à BAILLEUL SUR THERAIN, infraction prévue par les articles 311-4 6°, 311-1, 132-74 du Code Pénal, articles 132-8 et 10 du Code Pénal, articles 121-4 et 5 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 alinéa 1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code Pénal, articles 132-8 et 10 du Code Pénal, articles 121-4 et 5 du Code Pénal

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  • Code pénal·
  • Agent de sécurité·
  • Récidive·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1968, 67-93.304, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'un prévenu est reconnu coupable de deux délits dont seul le moins grave entraîne une peine complémentaire l'article 5 du Code pénal ne fait pas obstacle à ce que cette peine soit prononcée cumulativement avec la peine la plus forte. La peine de la fermeture définitive d'un établissement édictée par l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1953 peut être prononcée à l'occasion d'une condamnation pour infraction à ce texte et pour le délit de l'article 335 du Code pénal puni de peines plus graves mais qui ne prévoit pas cette peine complémentaire (1).

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