Article 42 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/1810
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Version23/06/1987

Entrée en vigueur le 23 juin 1987

Est codifié par : LOI 1810-02-12

Modifié par : Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 - art. 4

Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
1° De vote et d'élection ;
2° D'éligibilité ;
3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
3° bis D'être appelé pour faire partie du conseil d'administration d'un établissement public pénitentiaire défini dans l'article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou d'exercer des fonctions de membre du conseil d'administration ainsi que de se voir confier, dans ces établissements, des fonctions selon la procédure d'habilitation prévue dans le dernier alinéa de l'article 2, ou d'exercer lesdites fonctions relevant de l'habilitation ;
4° Du port d'armes ;
5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille :
7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires22


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 9 octobre 2023

[…] Le déclare privé des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, pendant cinq ans à partir du jour où il aura subi sa peine. […]

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www.obsalis.fr · 20 décembre 2022

[…] Notons que l'article susvisé 131-26 du code pénal dispose expressément que l'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité emporte interdiction d'exercer une fonction publique. […] Cependant, l'article qu'elle a également pour portée d'emporter relèvement de l'incapacité prévue par l'article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale en radiant M.

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Décisions399


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1994, 94-80.216, Inédit
Cassation

[…] 2 ) 3 ans d'emprisonnement et 10 ans de privation des droits prévus à l'article 42 du Code pénal, peine prononcée le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai, pourvoi rejeté le 14 mai 1991, pour des faits de vol et vol avec violence, de nuit en réunion, en récidive pour avoir été condamné précédemment à 8 mois d'emprisonnement pour vol, commis les 4 et 5 octobre 1989 ;

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  • Peines excédant le maximum légal·
  • Constatations insuffisantes·
  • Poursuites séparées·
  • Confusion de droit·
  • Confusion·
  • Non cumul·
  • Vol·
  • Emprisonnement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Violence

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1987, 86-94.562, Inédit
Rejet

[…] contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, Chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986 qui, pour tenue d'établissements de prostitution, proxénétisme hôtelier et détention illégale d'arme, a condamné R. à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, ainsi qu'à 2 ans d'interdiction de séjour et de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, a condamné C. S. aux mêmes peines pour tenue d'établissements de prostitution et proxénétisme hôtelier, a ordonné leur maintien en détention et la saisie et la confiscation des produits de la prostitution et la confiscation de l'arme saisie, et s'est prononcé sur les réparations civiles ;

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  • Commission rogatoire·
  • Instruction·
  • Régularité·
  • Validité·
  • Proxénétisme·
  • Prostitution·
  • Pouvoir·
  • Fausse monnaie·
  • Billet de banque·
  • Délégation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1995, 94-85.067, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que »la Cour, au vu des circonstances des agissements reprochés et de la personnalité, qui est celle des prévenus, estime qu'une telle mesure (dispense de peine) est inadaptée et qu'il convient de leur infliger une peine d'amende qui, eu égard aux ressources et aux charges qui sont les leurs, sera, par application combinée de l'article 42 du Code pénal en vigueur au moment des faits et de l'article 132-24 du nouveau Code pénal, fixée, pour chacun d'eux, à la somme de 18 000 francs ;

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  • Articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939·
  • Infractions des articles 28 et 32 du décret·
  • Articles 28 et 32 du décret·
  • Infractions à la législation sur les armés et munitions·
  • Peines complémentaires·
  • Caractère obligatoire·
  • Loi du 18 avril 1939·
  • Armés et munitions·
  • Confiscation·
  • Arme
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