Article 43-3 du Code pénal (ancien)

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Version01/01/1976
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Version01/01/1984
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Version12/07/1987

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 23 () JORF 13 JUILLET 1975 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1976

Est codifié par : LOI 1810-02-12

Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs des sanctions pénales suivantes :
1° Suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ; toutefois, le tribunal peut décider que le condamné pourra, selon les modalités qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
2° Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° Confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire ;
4° Interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ;
6° Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 1984

Commentaires4


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 13 décembre 1990

Le tribunal, s'il est saisi, peut tendre aux mêmes objectifs en ajournant le prononcé de la peine selon les modalités prévues par les articles 469-3 ou 469-4 du code de procédure pénale. […] Il lui est également loisible, dans le cadre d'une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, et en vertu des articles 739 et R. 58-6° du même code, ou à l'occasion d'une condamnation à un travail d'intérêt général prévue par l'article 43-3-1° du code pénal, d'obliger les délinquants à indemniser les communes victimes de leurs agissements ou à faire les réparations en nature nécessaires. En tout état de cause, les maires des communes victimes sont toujours avisés de la date d'audience et peuvent se constituer partie civile.

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M. Brana Pierre · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

M Pierre Brana appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions de l'article 366 bis-IV du code rural, telle que recommandee par la circulaire no 76-25-56 C 4 du 12 decembre 1978 et les articles 381 et 388-1 du meme code. […] les tribunaux peuvent, a titre de peine complementaire, priver l'auteur d'une infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut exceder cinq ans. […] Ce texte est a rapprocher de l'article 43-3 (5) du code penal : « retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la delivrance d'un nouveau permis pendant une duree de cinq ans au plus ». […]

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M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

[…] ministre de la justice, sur l'application des dispositions de l'article 366 bis - IV du code rural, telle que recommandée par la circulaire n° 76-25-56 C 4 du 12 décembre 1978 et les article 381 et 388-1 du même code. Sur le fondement de l'article 381, les tribunaux peuvent à titre de peine complémentaire priver l'auteur d'une infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans. […] Ce texte est à rapprocher de l'article 43-3 (5°) du code pénal : " retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ". […]

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Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1993, 92-86.855, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 11, L. 11-1, L. 13, L. 14, 213 et 214 du Code de la route, du décret n° 92-559 du 25 juin 1992, des articles R. 25, R. 26 et 43-3 du Code pénal, des articles 6. 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :

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  • Peines accessoires ou complémentaires·
  • Appréciation par le juge répressif·
  • Circulation routière·
  • Lois et règlements·
  • Permis de conduire·
  • Peine accessoire·
  • Perte de points·
  • Légalité·
  • Route·
  • Infraction

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-84.419, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 40, R 40-1°, R 43-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Circulation routière·
  • Permis de conduire·
  • Peine principale·
  • Conditions·
  • Suspension·
  • Coups·
  • Contravention·
  • Infraction·
  • Violences volontaires·
  • Code pénal

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1993, 93-80.615, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 4 et L. 14 du Code de la route, 464, 469-1, 469-2, 469-3, 469-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ; […] Attendu que la décision des juges d'appel, rapportée au moyen, de rejeter, en l'état, la demande d'aménagement de suspension du permis de conduire, présentée par Pierre X…, bien qu'entachée d'une erreur de droit, ne saurait entraîner la nullité de la décision dès lors que la mesure de suspension du permis de conduire, prononcée à titre de peine complémentaire en application de l'article L. 14 du Code de la route, ne pouvait faire l'objet de l'aménagement prévu par l'article 43-3,1 du Code pénal ;

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  • Demande d'aménagement·
  • Circulation routière·
  • Permis de conduire·
  • Conditions·
  • Suspension·
  • Refus d'obtempérer·
  • Foyer·
  • Sommation·
  • Route·
  • Véhicule
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