CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle
Article 43-10 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version01/02/1986
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 91 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Le défaut total ou partiel de paiement du montant global de l'amende prononcée entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant à la moitié du nombre de jours-amende impayés ; il est procédé comme en matière de contrainte par corps.
La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.
La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.
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