CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE I / DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS / CHAPITRE V / De la tutelle pénale des multirécidivistes
Article 58-1 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Est créé par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 34 () JORF 19 juillet 1970
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Commentaires • 2
Décisions • 18
Aux termes de l'article 58-1 du Code pénal, la tutelle pénale ne peut être ordonnée que si la juridiction qui la prononce condamne le prévenu à une peine de plus de six mois d'emprisonnement, pour les infractions prévues par ce texte (1).
Lire la suite…- Condamnation à une peine supérieure à six mois·
- Condamnations antérieures·
- Tutelle pénale·
- Nécessité·
- Garde des sceaux·
- Tutelle·
- Tribunal correctionnel·
- Dépêches·
- Emprisonnement·
- Code pénal
Aux termes de l'article 58-1 du Code pénal, la tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu des résultats de l'enquête et de l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81 du Code de procédure pénale, auxquels la décision doit se référer (1).
Lire la suite…- 1) tutelle pénale·
- Examen médicopsychologique de l'inculpé·
- Enquête sur la personnalité du prévenu·
- Examen médicopsychologique·
- Constatations nécessaires·
- 2) tutelle pénale·
- ) tutelle pénale·
- Instruction·
- Expertise·
- Nécessité
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1974, 74-91.402, Publié au bulletin
Doit être annulé l'arrêt ou le jugement qui prononce la tutelle pénale sans mentionner les condamnations antérieures dont la connaissance est indispensable pour permettre à la Cour de cassation d'apprécier s'il a été fait une exacte application des articles 485 du Code de procédure pénale et 58-I du Code pénal (1).
Lire la suite…- Condamnations antérieures·
- Constatations nécessaires·
- Tutelle pénale·
- Tutelle·
- Garde des sceaux·
- Vol·
- Conduite sans permis·
- Tribunal correctionnel·
- Interdiction de séjour·
- Code pénal
[…] Sanction du faux : « est puni des peines prévues par l'article 441-1 du Code pénal, le fait d'apposer frauduleusement la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d'entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article » (art. 58-1, VII). […] Les règles (art. 58-1, IV) s'appliquent en 1re instance et en cas d'exercice des voies de recours.
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