Article 58-1 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970

Entrée en vigueur le 19 juillet 1970

Est créé par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 34 () JORF 19 juillet 1970

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Abrogé par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Sortie de vigueur le 3 février 1981

Commentaires2


1Legal privilege à la française : ce que pourrait contenir le texte
Village Justice · 14 décembre 2023

Au sommaire de cet article... […] Déposé par Me Louis Vogel, également sénateur, le texte comporte un article unique (insertion d'un article 58-1 dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Il comporte deux ajouts utiles sur la notion de consultation juridique. […] peines prévues par l'article 441-1 du Code pénal, le fait d'apposer frauduleusement la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d'entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article » (art. 58-1, VII). […] Les règles (art. 58-1, IV) s'appliquent en 1re instance et en cas d'exercice des voies de recours.

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2Protection des consultations des juristes d’entreprise
www.actu-juridique.fr · 13 décembre 2023
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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1972, 72-92.539, Publié au bulletin
Cassation partielle

Aux termes de l'article 58-1 du Code pénal, la tutelle pénale ne peut être ordonnée que si la juridiction qui la prononce condamne le prévenu à une peine de plus de six mois d'emprisonnement, pour les infractions prévues par ce texte (1).

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  • Condamnation à une peine supérieure à six mois·
  • Condamnations antérieures·
  • Tutelle pénale·
  • Nécessité·
  • Garde des sceaux·
  • Tutelle·
  • Tribunal correctionnel·
  • Dépêches·
  • Emprisonnement·
  • Code pénal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1978, 77-91.996, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 58-1 du Code pénal, la tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu des résultats de l'enquête et de l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81 du Code de procédure pénale, auxquels la décision doit se référer (1).

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  • 1) tutelle pénale·
  • Examen médicopsychologique de l'inculpé·
  • Enquête sur la personnalité du prévenu·
  • Examen médicopsychologique·
  • Constatations nécessaires·
  • 2) tutelle pénale·
  • ) tutelle pénale·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Nécessité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1975, 74-93.391, Publié au bulletin
Rejet

L'article 364 du code de procedure penale n'exige pas que, […] il soit precise sur la feuille des questions qu'une deliberation distincte a eu lieu pour chaque accuse en ce qui concerne l'application de la peine ; une mention unique indiquant les decisions prises pour chacun des accuses est suffisante (1). aucun texte ne prescrit qu'il soit constate sur la feuille des questions que la cour d'assises a specialement delibere sur l'application de la tutelle penale des lors que l'arret rappelle les condamnations permettant a la cour de cassation de s'assurer que cette peine complementaire est justifiee (2). […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 58-i du code penal, […]

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  • 1) cour d'assises·
  • Délibération commune de la cour et du jury·
  • Mention d'une délibération spéciale·
  • Mention de la peine prononcee·
  • Application de la peine·
  • Feuille des questions·
  • Pluralite d'accuses·
  • 2) cour d'assises·
  • ) cour d'assises·
  • Mention unique
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