Article 59 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/1810

Entrée en vigueur le 23 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-13 promulguée le 23 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-13

Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
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Entrée en vigueur le 23 février 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables. […] Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131­ 21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131­21 du code pénal. […] Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables. […] 212­1 du code pénal constituent un crime contre l'humanité le crime de génocide ainsi que, lorsqu'elles sont commises en application d'un plan concerté, les atteintes aux personnes mentionnées à l'article 212­1 du code pénal ; que, […]

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www.cabinetaci.com · 14 septembre 2023

quelqu'un article 132-19 du code pénal article 132-45 du code pénal complicité* article article 132-71 du code pénal

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1996, 95-82.740, Inédit
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405 et 460 du Code pénal abrogé, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 6, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

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  • Article 8·
  • Versement au dossier de la procédure sous forme de procès·
  • Enregistrement effectué dans une autre procédure·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Verbal de transcription·
  • Ecoutes téléphoniques·
  • Validité·
  • Photographie·
  • Chèque falsifié·
  • Chose jugée

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1992, 02-82.397, Inédit
Rejet

[…] qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du LOIRET, sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 295 du Code pénal, 214, 215, 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Appréciation souveraine·
  • Chambre d'accusation·
  • Existence de charges·
  • Homicide volontaire·
  • Pouvoirs·
  • Accusation·
  • Cour d'assises·
  • Crime·
  • Victime·
  • Mort

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 93-84.704, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Constatations suffisantes·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Nature des manoeuvres·
  • Escroquerie·
  • Banque·
  • Affacturage·
  • Faux·
  • Facture·
  • Complicité·
  • Fourniture de moyens
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