Article 60 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-13 promulguée le 23 février 1810

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Seront punis comme complices [*définition*] d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;
Ceux qui auront, avec connaissances, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires25


www.cabinetaci.com · 14 septembre 2023

quelqu'un article 132-19 du code pénal article 132-45 du code pénal complicité* article article 132-71 du code pénal

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

Code pénal ........................................................................................................................ 9 - Article 131-21 ..................................................................................................................................... 9 - Article 226-13 ................................................................................................................................... 10 3. […] Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-80.131, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel de Abdelhakim X…, pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motifs ;

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Ententes·
  • Complicité·
  • Résine·
  • Stupéfiant·
  • Détention·
  • Associations·
  • Camion·
  • Administration·
  • Commettre

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1991, 91-82.265, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par Danielle X… et pris de la violation des articles 5, 59 et 60 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Complicité·
  • Question·
  • Crime·
  • Homicide volontaire·
  • Jury·
  • Code pénal·
  • Part·
  • Auteur·
  • Fait·
  • Peine

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1992, 91-86.533, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, L. 261-18 du code de la construction, 196 et 197 de la loi du d 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Complicité·
  • Banqueroute·
  • Fourniture de moyens·
  • Construction·
  • Procuration·
  • Détournement·
  • Base légale·
  • Compte·
  • Intention·
  • Délit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).