Article 63 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-13 promulguée le 23 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-13

Modifié par : Loi 54-411 1954-04-13 art. 2 JORF 14 avril 1954

Modifié par : Ordonnance 45-1391 1945-06-25 art. 2 JORF 26 juin 1945

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire [*abstention délictueuse, omission*].
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance [*non-assistance à personne en danger*] que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés de la disposition de l'alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement [*excuse absolutoire*].
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2020

article prévoit ainsi que « Le maire peut, […] donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». 4 Articles R. 116-2 du code de la voirie et R. 610-5 du code pénal. 5 Le Conseil d'État a ainsi jugé qu'une convention ne peut légalement confier à un opérateur privé l'exercice de prérogatives qui relèvent de la police du stationnement (voir, […] 1re séance, 5 juin 2013. 7 Cette loi a été soumise au Conseil mais la constitutionnalité de son article 63 n'a pas été directement mise en cause et le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2019

Ces documents ne lient en aucune façon le juge pénal, et encore moins le juge de l'extradition appréciant le respect du 5° de l'article 696-4 du code de procédure pénale, pas plus que ne lient le juge pénal français la déclaration judiciaire de décès ou le jugement déclaratif d'absence, régis respectivement par les articles 88 et 122 du code civil. 2.2. […]

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Décisions191


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1987, 86-91.421, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 alinéa 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Professions médicales et paramédicales·
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2CJUE, n° C-294/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 19 juillet 2016

[…] L'article 63, paragraphe 1, du kodeks karny (code pénal), du 6 juin 1997 ( 3 ), prévoit une obligation de déduire de la durée totale de la peine privative de liberté la période de privation effective de liberté de la personne condamnée survenue pendant la procédure.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1988, 86-94.151, Inédit
Rejet

[…] caractérisant la garde, sur les deux chevaux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés » ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 63, 319 et 327 du Code pénal, de l'article R. 229 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

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  • Maladresse dans la poursuite de ces animaux·
  • Divigation d'animaux sur la voie publique·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Imprudence ou négligence·
  • Cheval·
  • Animaux·
  • Route·
  • Évasion·
  • Homicide involontaire·
  • Voie publique
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