Entrée en vigueur le 17 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005
Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
Demande de suspension du décret du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, qui durcit les conditions de compatibilité des activités de conseil et de contrôle légal des comptes. […] les conséquences qui en résultent ne sont pas, en l'état, d'une gravité telle que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors surtout que les requêtes en annulation dont est saisi le Conseil d'Etat sont susceptibles d'être examinées par une formation de jugement collégiale dans un délai qui ne devrait pas excéder trois mois.
[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1 er de l'annexe 8-1 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes : « Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi. / Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice. / Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes. » Aux termes de l'article 2 de ce code de déontologie : « Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code. ».