Article A1 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A1-1 (V), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A1-1 (T)

Entrée en vigueur le 25 août 1960

Est codifié par : Arrêté du 23 décembre 1958, v. init.

Modifié par : Arrêté du 24 août 1960, v. init.

Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.


Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.

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Entrée en vigueur le 25 août 1960
Sortie de vigueur le 18 mai 2004
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