Article A1-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mai 2004 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 décembre 2016 est l'article : Code de procédure pénale - art. A2 (V)

Entrée en vigueur le 18 mai 2004

Est créé par : Arrêté 2004-05-03 art. 1 JORF 18 mai 2004

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.
Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2004
Sortie de vigueur le 17 décembre 2016

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